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Le Droit disciplinaire dans la fonction publique

Concernant un professeur de sciences de la vie et de la terre, ayant été mis à la
retraite d'office par arrêté du ministre de l'Éducation, à la suite d'une condamnation par le tribunal correctionnel pour agressions sexuelles sur mineurs de
15 ans, le Conseil d'État a jugé : « considérant, toutefois, qu'eu égard à l'exigence d'exemplarité et d'irréprochabilité qui incombe aux enseignants dans
leurs relations avec des mineurs, y compris en dehors du service, et compte
tenu de l'atteinte portée, du fait de la nature des fautes commises par l'intéressé, à la réputation du service public de l'Éducation nationale ainsi qu'au
lien de confiance qui doit unir les enfants et leurs parents aux enseignants du
service, toutes les sanctions moins sévères susceptibles d'être infligées à M. T.
en application de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 mentionné ci-dessus
étaient, en raison de leur caractère insuffisant, hors de proportion avec les
fautes commises par ce dernier »21.

5.	 L'exemplarité attendue
Le juge administratif adopte une approche fonctionnelle en tenant compte de
la nature de l'emploi public occupé par l'agent. Par exemple, il a été rappelé
qu'« Eu égard aux missions assurées par le service pénitentiaire et à la nature particulière des fonctions exercées par l'intéressé [agent pénitentiaire], la
sanction de la révocation n'est pas, en dépit de l'absence d'antécédents disciplinaires, disproportionnée par rapport à la faute commise, dès lors que celleci est assumée et revendiquée par l'intéressé et qu'il résulte de ses propres
déclarations qu'il ne saurait modifier son comportement, la proposition faite
par l'intéressé d'adopter désormais un comportement identique à l'égard des
hommes et des femmes n'ayant pour objet que de dissimuler une attitude qui
ne vise, en réalité, que les femmes. La ministre de la Justice est donc fondée à
soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif
tiré du caractère disproportionné de la sanction infligée pour annuler sa décision du 26 janvier 2017 »22.
Un agent de surveillance de la voie publique est légalement frappé d'une révocation pour des faits répréhensibles, « compte tenu de leur gravité, et du
fait que l'intéressée, par les actes qui lui sont reprochés, a méconnu ses obligations d'obéissance, de réserve et de neutralité en manifestant de manière particulièrement ostentatoire son appartenance religieuse, portant ainsi atteinte
à l'image de la police, alors qu'elle avait été l'objet de deux précédentes sus-

21	 CE, 18 juill. 2018, n° 401527, Min. Éduc. nat. c/ M. T. : AJFP 2019, p. 54.
22	 CAA Marseille, 21 mai 2019, n° 18MA04974, M. B. c/ Min. Justice : AJFP 2019, p. 300.

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