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Chapitre 5 * Le choix de la sanction disciplinaire

d'entre elles (D. n° 84-961, art. 8). C'est une obligation doublée d'une garantie,
dont la non-observation entraîne un vice de procédure dans l'édiction de la
sanction : « dès lors, et comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, le vice
de procédure entachant l'émission de l'avis du conseil de discipline a privé M.
A. d'une garantie, et entraîne l'annulation de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans qui lui a été infligée »34.

2.	 La motivation de la sanction
L'article 19 alinéa 4 de la loi du 13 juillet 1983 dispose : « L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent
être motivés ». Si l'autorité disciplinaire n'est pas tenue de mentionner « de
façon détaillée les circonstances ayant donné lieu aux signalements et rapports concernant l'intéressé »35, le juge en a déduit qu'à « la seule lecture
de la décision qui lui est notifiée », l'agent doit « connaître les motifs de la
décision qui le frappe »36. La sanction disciplinaire doit « préciser elle-même,
dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire
intéressé »37.
L'autorité territoriale ne peut infliger une sanction à son agent par prétérition  : « Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué, par
lequel le maire de la commune de Migennes a infligé à M. M. la sanction
d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours, que cette décision se borne, s'agissant des faits reprochés, à mentionner qu'il " est reproché à M. J.-C. M. d'avoir manqué à l'obligation de réserve " sans préciser les
circonstances, notamment de temps et de lieu, de la méconnaissance de cette
obligation ; que l'arrêté attaqué est ainsi insuffisamment motivé ; qu'il ressort
également des termes dudit arrêté que le maire n'a pas déclaré explicitement
s'approprier les faits mentionnés dans cette lettre »38.
Elle doit mentionner les motifs de droit et de fait sur lesquels est fondée la
sanction39. Ainsi la cour administrative d'appel de Bordeaux estime qu'est
insuffisamment motivé le blâme infligé à une technicienne principale de
la DDPP par la préfète de la Vienne au motif qu'elle « s'est bornée, après
avoir mentionné l'existence d'un rapport établi le 6 juin 2015 par le directeur
34	 CAA Douai, 3 mars 2020, n° 18DA01856, Groupe hospitalier de Loos Haubourdin c/ M. A. :
AJFP 2020, p. 227.
35	 CAA Nantes, 26 janv. 2018, n° 16NT00376.
36	 CE, 28 mai 1965, n° 58411, Dlle Riffault : Lebon, p. 315 ; CE, 31 mars 2017, n° 393627.
37	 CE, 28 mai 1965, Dlle Riffault, précité.
38	 TA Dijon, 29 mars 2018, n° 1601508, M. M. c/ Cne de Migennes : AJFP 2018, p. 249.
39	 CE, 19 déc. 1990, Kromwell : Lebon, T. 546.

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