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Chapitre 5 * Le choix de la sanction disciplinaire

2. L'insuffisance professionnelle et la sanction disciplinaire
Le principal moyen de défense des agents ayant fait l'objet d'une sanction
consiste à soutenir l'existence d'une confusion entre la sanction disciplinaire et
l'insuffisance professionnelle, celle-ci ne pouvant légalement pas déboucher
sur le prononcé d'une sanction disciplinaire. Par exemple, illustrant le dialogue
des juges, délicat car fondé sur des éléments d'espèce, l'arrêt du Conseil d'État
du 17 juin 2019 retient, et ce contrairement au tribunal administratif de Lille
qu'une autorité administrative a invoqué des « absences injustifiées d'une
durée variable » constatées à cinq reprises sur une période de deux mois, la
« prise de pauses et de siestes non autorisées dans la salle de repos à la vue de
tous », « l'exercice abusif d'un droit de retrait », des « comportements inadaptés et provocateurs tant à l'égard de sa hiérarchie que d'un patient qui s'en
sont plaints » et « un travail quantitativement et qualitativement insuffisant
relativement au travail fourni par ses collègues et au vu de son expérience
professionnelle » pour matérialiser un comportement fautif sur un plan disciplinaire. Le juge des référés avait pourtant considéré, de son côté, que : « ces
derniers faits sont relatifs à l'inaptitude professionnelle du requérant et ne
sont pas de nature à justifier légalement l'application d'une sanction disciplinaire », interprétation jugée illégale par le Conseil d'État. Ce dernier a, en
effet, considéré que le juge des référés avait dénaturé les faits en affirmant
que l'insuffisance quantitative et qualitative du travail fourni relevait non d'un
comportement délibéré susceptible de justifier une sanction disciplinaire mais
d'une insuffisance professionnelle58.
Ne constitue pas une mesure disciplinaire le refus de titularisation d'un stagiaire de la fonction publique hospitalière pris par le directeur du CHU de
Rouen aux motifs que cet agent des services hospitaliers qualifié « a cependant, notamment, réalisé des activités personnelles pendant l'exercice de ses
fonctions, effectué des tâches ne relevant pas de ses fonctions, pris des décisions inadaptées, persisté dans la non-observation des consignes qui lui étaient
données et réfuté les remarques faites par le personnel d'encadrement en déniant l'autorité de la hiérarchie, ainsi que cela ressort des rapports circonstanciés concernant l'intéressé des 27 mars 2013 et 7 janvier 2014. Ces éléments
sont confirmés par ceux figurant dans la fiche d'évaluation pour la titularisation de l'intéressé du 15 janvier 2014 qui fait état d'une absence d'intégration
de M. C. dans l'équipe, d'une remise en cause des organisations de travail à son
profit et de l'autorité de l'encadrement sans démontrer une volonté de se remettre en question. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, dont il ne ressort
58	 CE, 17 juin 2019, n° 426558.

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