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Chapitre 6 * La légalité de la sanction disciplinaire

Dahan rendue en 2013 a supprimé l'adverbe « manifestement » retenu depuis
la décision Lebon de 1978 dans le contrôle de l'intensité de la faute disciplinaire passant ainsi du contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation appliqué
depuis la jurisprudence Lebon de 1978 à un contrôle entier. Deux ans après
le revirement de jurisprudence effectué en 2013, le Conseil d'État a affiné le
degré de contrôle de la gravité de la sanction en cassation.

1.	 La jurisprudence Lebon de 1978 à 2013 : le contrôle sur la
disproportion manifeste de la sanction
Dans un arrêt rendu aux conclusions Genevois, dont le nom du requérant facilite la mémorisation de l'avancée jurisprudentielle consacrée17, le Conseil
d'État a, en effet, décidé de conférer « une nouvelle fonction à l'erreur manifeste d'appréciation » (J.-P. Henry) en s'appuyant sur elle pour contrôler l'adéquation de la sanction prononcée par l'administration à la gravité de la faute
commise par le fonctionnaire. Dans cette affaire relative au comportement
indigne d'un enseignant, le Conseil d'État a estimé que la sanction (mise à
la retraite d'office) prononcée à l'encontre d'un instituteur qui s'était rendu
coupable de « gestes indécents contraires à la morale et aux bonnes mœurs
sur des fillettes de sa classe » n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. J.-P. Henry a bien défini ce nouveau contrôle juridictionnel en affirmant que l'erreur manifeste « vient jouer le rôle de mécanisme de secours destiné à pallier les inconvénients d'un entier contrôle dans le choix des sanctions
prononcées (...) le juge n'exige pas une proportionnalité stricte entre faute et
sanction mais sanctionne les iniquités flagrantes résultant d'une disproportion
manifeste »18. On peut citer l'exemple d'un contrôleur général de la police mis
à la retraite d'office pour avoir autorisé des gardiens de la paix à soulever leur
képi au moment de l'arrivée d'un cortège.
La doctrine plaidait, dans une relative unanimité19 depuis les trente ans de
la jurisprudence Lebon, en faveur de l'abandon de cette politique jurisprudentielle pour plusieurs raisons récemment synthétisées dans une belle contribution doctrinale20. Ainsi que l'a rappelé Fabrice Melleray, « les causes exogènes  » tiennent à l'influence convergente de la jurisprudence du Conseil
constitutionnel et surtout de la CEDH qui a étendu les garanties protectrices
17	 CE, sect., 9 juin 1978, Lebon : Lebon ; AJDA 1978, p. 573, concl. Genevois B.
18	 Henry J.-P., « Une nouvelle fonction pour l'erreur manifeste, le contrôle du respect de l'obligation de diligence », AJDA 1979, p. 17.
19	 Jean-Pierre D., « Les trente ans de la jurisprudence Lebon », JCP A 2008, n° 2147 - Canedo
M., « Feu la jurisprudence Lebon ? », AJDA 2010, p. 921.
20	 Melleray F., « De l'erreur manifeste d'appréciation au contrôle entier dans le contentieux de
la répression disciplinaire », JCP A 2015, n° 2076.

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