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Le Droit disciplinaire dans la fonction publique

de la convention au droit disciplinaire de la fonction publique même si l'influence indéniable a été décrite de façon non juridique par le rapporteur public Rémi Keller dans ses conclusions sur l'affaire Dahan : « on ne saurait être
trop prudent lorsque l'on se livre à l'exercice périlleux consistant à anticiper
l'appréciation des juges de Strasbourg : dans ce domaine, comme en physique
quantique, c'est un peu le principe d'incertitude qui règne ».
D'autre part, il existe des « causes endogènes » (F. Melleray), le contrôle du
juge ayant changé sur les sanctions administratives avec une évolution favorable au contrôle entier. Dans un arrêt rendu en mai 2009, le Conseil d'État a
ainsi prévu, une exception au contrôle restreint sur le prononcé de la sanction
en prenant soin de circonscrire l'hypothèse aux seuls magistrats du parquet21.
En l'espèce, le Conseil d'État juge, en effet, que la sanction prononcée à l'encontre du magistrat (révocation) concerné n'est pas une « sanction disproportionnée », la disparition de l'adverbe « manifestement » indiquant le passage
d'un contrôle restreint à un contrôle entier sur l'adéquation de la sanction. À
l'instar de l'arrêt Lebon, les faits à l'origine de cet arrêt attestent une absence
totale de moralité du magistrat en question qui a dérobé, à la faveur d'un
colloque organisé au Conseil de l'Europe, une carte bancaire qu'il a ensuite
utilisé pour rémunérer les services d'une prostituée, ce comportement - assorti
de plusieurs autres manquements reflétant des insuffisances professionnelles
et une probité douteuse de l'agent - ayant amené le ministre à infliger la sanction proportionnée de révocation sans suspension des droits à pension.
De la jurisprudence Lebon, il reste le premier étage du diagnostic auquel se
livre le juge lorsqu'il contrôle au fond la légalité d'une sanction : « les faits,
dont la matérialité est établie par les pièces du dossier, étaient de nature à
justifier une sanction disciplinaire »22. Depuis 2013, le Conseil d'État a changé
la configuration du second étage du raisonnement en amenant le juge administratif à ne plus se poser, désormais, la question de savoir si la sanction
prononcée est « manifestement disproportionnée ». La suppression de l'adverbe « manifestement » reflète le choix de passer d'un contrôle de l'erreur
manifeste d'appréciation à un contrôle entier.

21	 CE, 27 mai 2009, n° 310493, Hontang.
22	 CE, sect., 9 juin 1978, Lebon, précit.

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