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Chapitre 6 * La légalité de la sanction disciplinaire

2.	 La jurisprudence Dahan : la censure des sanctions disproportionnées
« Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de
rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et
si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes »23. Par ce
considérant de principe, l'assemblée du contentieux du Conseil d'État a mis
fin à la jurisprudence Lebon dans une affaire relative à un ambassadeur dont
le comportement à l'égard du personnel féminin manquait singulièrement de
tact et de diplomatie.
En abandonnant l'adverbe « manifestement », le juge administratif suprême
ne veut plus laisser à l'autorité administrative la possibilité de ne voir que les
erreurs grossières faire l'objet d'une censure en raison de l'inadéquation de la
sanction à la gravité des faits. Le juge décide de monter d'un cran dans le degré de contrôle en exigeant de l'autorité administrative qu'elle choisisse une
sanction qui, désormais, fait l'objet d'un contrôle de la qualification juridique
des faits qui se rapproche de plus en plus d'un contrôle de l'opportunité de
la sanction. Ce changement de braquet amène le juge à exercer un examen
très approfondi des faits à l'origine de la sanction disciplinaire prononcée par
l'autorité administrative compétente.
La jurisprudence Dahan abandonne une jurisprudence établie dont la justification et la fragilité étaient régulièrement relevées même si, en retour, on peut
inscrire au crédit de la jurisprudence Lebon d'avoir permis d'éviter le syndrome
de la sanction déguisée en laissant une importante marge d'appréciation à
l'administration dans le choix de la sanction. Ainsi que le relève un auteur,
« à une époque où l'on reproche à l'administration de sanctionner insuffisamment ses agents, on l'encourage certainement, par un contrôle contraignant,
à pratiquer la sanction disciplinaire déguisée, la " mise au placard " , financièrement indolore pour l'agent mais fort coûteuse pour le contribuable »24.

23	 CE, ass., 13 nov 2013, n° 347704, Dahan : Rec. CE ; AJDA 2013, p. 2432, chron. Bretonneau
et Lessi ; AJFP 2014, p. 5, concl. Keller et note Fortier.
24	 Rihal H., « Dans la jurisprudence Lebon, il y avait... du bon », AJDA 2014, p. 817.
25	 CE, 16 févr. 2015, n° 369831, Cne Saint-Dié-des-Vosges : Lebon, T. ; AJDA 2015, p. 374.
26	 CE, 30 avr. 2014, n° 365837 ; 30 juin 2014, n° 373089 ; 23 juill. 2014, n° 371642.

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