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Le Droit disciplinaire dans la fonction publique

3.	 Le nouveau degré de contrôle en cassation depuis la
jurisprudence Bonnemaison (2014) - La Poste (2015)
Il était difficile de ne pas plaider en faveur d'une évolution de la jurisprudence
Lebon à l'aune, notamment, de la position du juge administratif à l'encontre
des sanctions administratives. Le Conseil d'État exerce, en effet, depuis 2007 un
contrôle normal sur la gravité des sanctions professionnelles prononcées par
la commission nationale des experts en automobile31. Depuis 2009, il a posé
le principe d'un contrôle entier sur les sanctions infligées aux commissaires
aux comptes. En 2010, le Conseil d'État a étendu ce contrôle aux sanctions des
maires32 avant de consacrer, dans l'arrêt Ponsard, le contrôle de qualification
du juge de cassation sur les sanctions infligées aux magistrats du parquet33.
Le passage au cran supérieur de contrôle de légalité des sanctions disciplinaires prononcées contre les personnels publics semblait inévitable. Il aura fallu l'indélicatesse d'un ambassadeur à l'égard de la gente féminine pour que
le Conseil d'État franchisse le Rubicon. Mais, l'arrêt Dahan n'avait pas réglé
la question du contrôle par le juge de cassation de la légalité des sanctions
disciplinaires.
Il semblait écrit que le juge irait plus loin. L'assemblée du contentieux a décidé,
dans une affaire délicate relative à la sanction infligée à un agent hospitalier
ayant provoqué la mort de plusieurs patients à l'hôpital de Bayonne, d'abandonner une ancienne jurisprudence en jugeant qu'il lui appartient, en tant
que juge de cassation, de « vérifier que la sanction retenue n'est pas hors
de proportion avec la faute commise et qu'elle a pu dès lors être légalement
prise »34. Ainsi que l'écrit le professeur Melleray auquel on se rallie bien volontiers, « la question ne relève plus de l'appréciation souveraine des juges
du fond mais n'a pas pour autant basculé dans le champ d'un strict contrôle
de qualification juridique, le juge de cassation semblant inventer un degré
intermédiaire de contrôle (une sorte d'erreur manifeste d'appréciation en
cassation ?) en vérifiant que la sanction n'est pas " hors de proportion " ».

31	
32	
33	
34	

140

CE, sect., 22 juin 2007, n° 272650, Arfi.
CE, 2 mars 2010, Dalongeville : AJDA 2010, p. 664, chron. Liéber S.-J. et Botteghi D.
CE, 30 juin 2010, n° 325319, Ponsard : Rec. CE.
CE, ass., 30 déc. 2014, n° 381245, Bonnemaison.



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