Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 24

Le Droit disciplinaire dans la fonction publique

adressées et l'utilisation de moyens professionnels pour un usage personnel en
faisant, au moins une fois, le plein de carburant avec les moyens de paiement
de la commune d'Aix-les-Bains alors qu'il était en congés. S'il a été relaxé au
pénal, la cour administrative d'appel de Lyon considère que cette relaxe n'ôte
pas le caractère fautif, à l'aune du droit disciplinaire, de son comportement12.
Un autre agent a bénéficié d'une décision de relaxe dans le cadre de poursuites pénales tandis qu'il avait « une altercation avec un de ses collègues le
19  septembre 2016 alors qu'il se trouvait dans les vestiaires du personnel et
qu'à cette occasion, il a tenu des propos injurieux et engagé une confrontation physique. Ces faits, qui excèdent le comportement normal d'un agent
public, revêtent, compte tenu de leur nature et de l'animosité exprimée par
M. Comte, le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de
ses fonctions, alors même qu'ils sont intervenus sur son lieu de travail avec un
collègue de travail »13. Ce comportement fautif ne le met donc pas à l'abri de
poursuites disciplinaires.
De façon encore plus pédagogique, le Conseil d'État a jugé que le classement
sans suite prononcé par un procureur n'avait aucune incidence sur la légalité
d'une procédure disciplinaire infligée à un enseignant-chercheur qui contestait, en l'espèce, le refus de la juridiction de prononcer un sursis à statuer :
« Est, à cet égard, sans incidence la circonstance que le parquet de Lyon aurait,
le 5 octobre 2018, classée sans suite la plainte déposée, pour les mêmes faits,
contre M. A... »14.

B.	 L'indétermination légale de la faute disciplinaire
Les textes ne définissent pas le comportement fautif, à une exception près qui
confirme la règle par la relative généralité du propos. En effet, l'article 43 de
l'ordonnance n° 85-1270 modifiée portant statut de la magistrature définit la
faute disciplinaire comme « la violation grave et délibérée par un magistrat
d'une règle de procédure constituant une garantie essentielle » pour les parties. Lorsque des fonctionnaires et agents publics sont poursuivis disciplinairement pour des faits commis dans leur vie privée, la principale ligne de défense
consiste à nier le caractère fautif des faits reprochés et à affirmer que ces faits
n'ont aucun lien avec la fonction et/ou ne rejaillissent pas sur l'administration
qui les emploie. Lorsqu'il doit qualifier des faits commis par un agent public
dans sa vie privée, le juge administratif est placé sur une ligne de crête qui
se prête mal à une quelconque typologie, l'approche étant nécessairement
12	 CAA Lyon, 3 déc. 2019, n° 17LY04343.
13	 CAA Nancy, 25 févr. 2020, n° 19NC00382.
14	 CE, 21 juin 2019, n° 424593.

24



Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re

Table des matières de la publication Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re

Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 1
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 2
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 3
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 4
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 5
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 6
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 7
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 8
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 9
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 10
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 11
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 12
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 13
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 14
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 15
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 16
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 17
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 18
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 19
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 20
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 21
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 22
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 23
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 24
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 25
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 26
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 27
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 28
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 29
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 30
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 31
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 32
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 33
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 34
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 35
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 36
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 37
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 38
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 39
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 40
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 41
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 42
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 43
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 44
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 45
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 46
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 47
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 48
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 49
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 50
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 51
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 52
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 53
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 54
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 55
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 56
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 57
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 58
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 59
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 60
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 61
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 62
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 63
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 64
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 65
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 66
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 67
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 68
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 69
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 70
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 71
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 72
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 73
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 74
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 75
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 76
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 77
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 78
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 79
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 80
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 81
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 82
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 83
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 84
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 85
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 86
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 87
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 88
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 89
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 90
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 91
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 92
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 93
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 94
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 95
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 96
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 97
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 98
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 99
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 100
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 101
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 102
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 103
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 104
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 105
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 106
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 107
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 108
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 109
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 110
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 111
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 112
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 113
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 114
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 115
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 116
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 117
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 118
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 119
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 120
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 121
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 122
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 123
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 124
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 125
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 126
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 127
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 128
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 129
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 130
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 131
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 132
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 133
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 134
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 135
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 136
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 137
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 138
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 139
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 140
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 141
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 142
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 143
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 144
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 145
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 146
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 147
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 148
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 149
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 150
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-26815-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-22262-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-23264-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-22263-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-22261-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-22359-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-22260-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-22264-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-13576-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-17685-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-17306-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07503-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-13567-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-12481-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07502-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-08765-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07387-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06686-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06612-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06622-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06071-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-04801-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06049-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-03317-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-04559-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-04878-1
https://www.nxtbookmedia.com