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Chapitre 1 * Une faute non prévue par un texte

concrète et au vu des circonstances de chaque affaire. On peut toutefois retenir l'existence d'une dichotomie selon que la faute est commise pendant le service ou en dehors de celui-ci. L'existence du principe d'indétermination légale
de la faute disciplinaire ne signifie pas qu'il n'existe aucun texte permettant
de photographier le comportement attendu de tout agent public pendant sa
mission de service public ou en dehors de l'exercice de celle-ci.

1. Le comportement fautif adopté pendant le service
La majeure partie des fautes commises par les agents publics le sont pendant
ou à l'occasion du service pendant qu'ils exécutent une mission de service public. La faute peut résulter d'un comportement adopté ou de mots utilisés à
l'encontre d'un supérieur hiérarchique, d'un collègue ou d'un usager du service public.
Les agents publics ne sont pas toujours conscients d'être soumis au devoir
d'obéissance à leur supérieur hiérarchique (ou N+1) en vertu de l'article 28
de la loi du 13 juillet 1983. Cette obligation implique le respect des consignes,
instructions et recommandations émanant de leur supérieur hiérarchique. De
même, les agents doivent exécuter les décisions prises à leur encontre, comme
un changement d'affectation, une mutation dans l'intérêt du service, un changement d'emploi au sein de la même administration. L'agent ne s'exposera pas
à des poursuites disciplinaires s'il désobéit à un « ordre manifestement illégal
et de nature à compromettre gravement un intérêt public » pour reprendre
l'expression du Conseil d'État15 gravé dans le marbre de l'article 28, alinéa 2, de
la loi du 13 juillet 1983. Dans l'affaire Langneur, le fonctionnaire aurait dû désobéir à l'ordre de l'ancien maire remplissant ces deux conditions d'exercice de
ce devoir ; il fait donc l'objet légalement de poursuites disciplinaires décidées
par le nouveau maire qui avait plus d'éthique que son prédécesseur. Le paradoxe veut, dans ce cas de figure, qu'en refusant de désobéir à ce type d'ordre,
l'agent public commet une faute qui l'expose à des poursuites disciplinaires.
En dehors de l'hypothèse spécifique et rare d'un devoir de désobéissance, ne
pas appliquer ce qui a été décidé par un supérieur hiérarchique ou, pire, remettre en cause de façon virulente et irrespectueuse les décisions de son supérieur expose les agents publics soit à un entretien de recadrage déontologique
(s'il s'agit de la première fois et que la gravité du comportement ne justifie
pas de pousser la réponse administrative jusqu'au déclenchement d'une procédure disciplinaire) soit, en cas de persistance du comportement et de propos
injurieux ou outranciers, à des poursuites disciplinaires.
15	 CE, sect., 10 nov. 1944, Langneur : Rec., p. 288.

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