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Chapitre 1 * Une faute non prévue par un texte

Article 25 du titre Ier du Statut général :
les obligations professionnelles des agents publics
Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. Dans l'exercice
de ses fonctions, il est tenu à l'obligation de neutralité. Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans
le respect du principe de laïcité. À ce titre, il s'abstient notamment de manifester, dans l'exercice de
ses fonctions, ses opinions religieuses. Le fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et
respecte leur liberté de conscience et leur dignité.

Cette déontologie administrative formée, depuis 2016, de six obligations à
respecter (dignité, impartialité, intégrité, probité, neutralité et laïcité) impose,
sans le dire, une certaine forme de « morale professionnelle » pour reprendre
l'expression du doyen Hauriou ; c'est-à-dire le respect de principes permettant
de préserver le service public de comportements ou d'attitudes contraires aux
exigences d'un fonctionnement neutre (sur le plan idéologique), respectueux
(des personnes, de leur genre et de leurs origines) et impartial (sans conflit
d'intérêts ni de discrimination) de l'activité de service public. Il existe bien un
« état d'esprit fonctionnaire » qui est désormais gravé - et c'est heureux -
dans le marbre statutaire. Après avoir été écartée du Statut général à la suite
d'un précédent qui la condamnait à ne pas traverser les régimes politiques, la
notion de dignité a fait son entrée dans le titre Ier du Statut général en avril
2016, cette consécration mettant l'accent sur la nécessité, pour les personnels
des administrations, de ne pas heurter dans le cadre de leur fonction la dignité
des usagers.
L'absence fautive de références déontologiques d'un juge
Comme le relèvent deux auteurs, « les principes du service public constituent des références déontologiques » (Chambon F. et Gaspon O., La déontologie administrative, 2e éd, 2015, LGDJ-Lextenso,
coll. « Systèmes », p. 29). L'absence de références déontologique du fonctionnaire est parfois clairement pointée par le juge administratif suprême. En 2007, le Conseil d'État a jugé sévèrement que
« le fonctionnement du cabinet d'instruction de M. A. a été marqué, au cours des années 2004 et
2005, par une gestion insuffisamment maîtrisée et un manque de rigueur (...) le comportement de
l'intéressé dans ses relations avec les justiciables, les services de gendarmerie et la presse a révélé
une absence de références déontologiques, de discernement et de prudence préjudiciable à l'impartialité et au crédit de la justice » (CE, 19 déc. 2007, n° 295778, Talercio).

Il convient de rappeler que la répression disciplinaire ne se confond pas avec
la déontologie car elle peut également reposer sur la violation d'une règle
de valeur législative ou réglementaire. Dans ces cas de figure, la faute peut
être «  extra-déontologique » pour reprendre l'expression des professeurs
Bailly-Moret et Truchet. D'autres obligations que celles qui figurent dans le

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