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Chapitre 1 * Une faute non prévue par un texte

d'avoir organisé l'entretien dans un bar et non les locaux de l'établissement
n'est pas en soi constitutif d'un agissement fautif dès lors que le collège était
alors fermé et qu'il n'est pas démontré que les parents se seraient opposés à
la tenue de cet entretien dans un tel lieu ». De même, le fait pour un agent
qui apprend un changement d'affectation lors d'une réunion en présence du
Maire de se lever et de sortir de la pièce en indiquant simplement « que l'entretien était terminé et que s'il revenait, ce serait accompagné » est un « comportement qui ne constitue pas, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers
juges, un manquement fautif au devoir de respect et d'obéissance justifiant le
prononcé d'une sanction » (CAA Nantes, 5 oct. 2019, n° 17NT03672).

b) Le non-respect des limites déontologiques de la liberté d'expression
Au-delà des exigences déontologiques et éthiques inhérentes à la manière de
servir, l'appartenance à la fonction publique implique également le respect
d'un savoir-être et d'une pondération dans l'expression des idées politiques,
philosophiques ou religieuses.
Pendant le service, la liberté d'expression des personnels en poste dans les
administrations varie selon leur statut et leur fonction21. Aucun droit n'est
cependant absolu y compris pour les fonctionnaires bénéficiant d'une plus
grande liberté d'expression que la plupart des personnels des administrations.
La cour administrative d'appel de Lyon a ainsi rappelé que « l'indépendance
reconnue aux professeurs d'université par les articles L. 123-9 et L. 952-2 du
Code de l'éducation n'exonère pas les enseignants de respecter, ainsi qu'en
dispose le second de ces articles, les traditions universitaires de tolérance et
d'objectivité »22, la Cour ayant jugé légal le refus de protection fonctionnelle
opposé par la présidence d'une université à un professeur auteur de propos
fautifs à l'égard des étudiants, propos directement à l'origine de poursuites
disciplinaires. Si les enseignants-chercheurs « jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions
d'enseignement et de recherche, sous les seules réserves que leur imposent
les principes de tolérance et d'objectivité » conformément à l'article L. 952-2
du Code de l'éducation, on peut déduire de la lettre de cette loi que l'universitaire qui se livrerait à des actes de prosélytisme ou qui interdirait à ses
étudiants de lire tel ou tel ouvrage pour des raisons religieuses méconnaîtrait
la déontologie propre à l'enseignement supérieur et à la recherche. Un professeur de droit japonais commet également une faute disciplinaire en tenant des
21	 Koubi G., « Liberté d'expression et droit des fonctions publiques », in Fortier Ch. (dir.), Le
statut général des fonctionnaires : trente ans et après ?, op. cit., p. 229 et s.
22	 CAA Lyon, 6 juill. 2020, n° 18LY04583, M. E. c/ Univ. Grenoble-Alpes.

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