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Chapitre 1 * Une faute non prévue par un texte

un agent des PTT qui a blessé par balle l'un des voisins de son domicile personnel dans la nuit du 6 au 7 février 1982 à la suite d'une altercation. L'agent a été
condamné à six mois de prison avec sursis pour coups et blessures volontaires
avec arme. Au regard de ces faits révélant un tempérament violent, le Conseil
d'État juge que le comportement de l'agent public a porté atteinte à la réputation de son administration et était donc de nature à justifier la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet le 13 mars 1985. Avec cet arrêt, on constate sans
mal la dimension symbolique de la procédure disciplinaire, la faute portant
atteinte à la réputation du corps d'emploi de l'agent.
Le Conseil d'État a rappelé, à cet égard, que « le comportement d'un fonctionnaire ou d'un militaire en dehors du service peut constituer une faute de
nature à justifier une sanction s'il a pour effet de perturber le bon déroulement du service ou de jeter le discrédit sur l'administration »32. Dans cette
affaire, le Conseil d'État annule cependant une sanction infligée à un officier
de gendarmerie pour avoir entretenu une liaison avec la femme d'un collègue
également lieutenant, ces faits n'ayant pas un caractère fautif au sens du droit
disciplinaire, pour le juge, car ils relèvent de la sphère strictement privée et
n'ont pas fait l'objet d'une divulgation, l'agent poursuivi n'ayant pris aucune
part à la publicité qui lui a été donnée.
Reflétant l'existence de cette condition de moralité, le juge considère que le
fait, pour un policier, d'héberger chez lui un mineur en fugue au lieu de le
conduire auprès d'un service de police compétent est de nature à justifier une
sanction disciplinaire qui, en l'espèce, n'était pas manifestement disproportionnée33.
Les turpitudes de la vie privée peuvent avoir des répercussions sur la façon de
servir de l'agent. Ainsi, la mesure de révocation d'un lieutenant de police est
justifiée, nonobstant les difficultés personnelles dont l'agent fait état et pour
lesquelles il est suivi médicalement, par la présentation à son poste de ce fonctionnaire de police dans un état d'imprégnation alcoolique de nature à mettre
en danger la sécurité d'autrui34.
Pour illustrer la pratique consistant à sanctionner des agents pour des faits
commis dans leur vie privée, notamment par le truchement des nouvelles technologies d'information et de communication, on peut citer l'exemple des enseignants et des chefs d'établissements scolaires. Le tribunal administratif de
32	 CE, 15 juin 2005, n° 261691, Bouniot c/ Min. Défense : Rec. CE ; AJDA 2005, p. 1689,
concl. Casas D.
33	 CE, 13 juin 1990, Min. Intérieur c/ Occelli : révocation jugée légale.
34	 CAA Paris, 4 oct. 2010, n° 10PA00699 : S. ; AJFP 2011, p. 47.

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