Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 48

Le Droit disciplinaire dans la fonction publique

L'évolution de la faute lourde
L'histoire de la faute lourde en matière administrative est « celle de son recul » (R. Chapus). L'évolution jurisprudentielle a, ainsi, progressivement réduit à une peau de chagrin les hypothèses dans
lesquelles la commission d'une faute lourde était exigée. La faute lourde a été abandonnée en
matière d'activité médicale (CE, ass., 10 avr. 1992, Époux V), de services de secours médical d'urgence (CE, sect., 21 juin 1997, Theux), d'activités de lutte contre les incendies (CE, 29 avr. 1998,
Cne de Hannappes ; 29 déc. 1999, Cté urbaine de Lille). Dans ces domaines, la responsabilité de
l'administration peut être engagée sur le fondement d'une faute simple sachant que le juge prendra en compte la difficulté intrinsèque de l'opération dommageable et les contraintes notamment
d'urgence auxquelles les services concernés ont été confrontés. Là comme ailleurs, le fait d'actionner
plus facilement la responsabilité de l'administration ne doit pas se traduire par une indemnisation
systématique des victimes.

L'exigence d'une faute lourde a été maintenue concernant l'activité du service
pénitentiaire8 et, en fonction des circonstances, en matière de police administrative9. La faute lourde est, en effet, exigée lorsque l'opération de police sur
le terrain présente des difficultés d'interventions évidentes10 comme une demande du concours de la force publique pour évacuer des locaux occupés par
des grévistes ou une dépendance du domaine public occupée illégalement par
des gens du voyage. Le caractère à la fois délicat et dangereux de telles interventions a pour contrepartie logique l'existence d'un régime de responsabilité
particulièrement exigeant pour les victimes.

B.	 La distinction entre la faute personnelle
disciplinaire et la faute civile
Réprimer et réparer sont deux fonctions différentes assignées à deux régimes
de responsabilité qu'il convient de ne pas confondre : la répression disciplinaire d'une part et la responsabilité civile d'autre part. Toutefois, il existe un
point commun entre les deux car en règle générale, la faute disciplinaire est
une faute personnelle, comme la faute commise par un agent qui cause un
préjudice engageant sa responsabilité juridique sur la base du Code civil.

8	 CE, sect., 3 oct. 1958, Rakotoarinovy.
9	 CE, 13 mars 1925, Clef.
10	 CE, 10 févr. 1905, Tomaso Greco.

48



Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re

Table des matières de la publication Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re

Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 1
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 2
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 3
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 4
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 5
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 6
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 7
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 8
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 9
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 10
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 11
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 12
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 13
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 14
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 15
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 16
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 17
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 18
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 19
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 20
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 21
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 22
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 23
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 24
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 25
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 26
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 27
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 28
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 29
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 30
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 31
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 32
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 33
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 34
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 35
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 36
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 37
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 38
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 39
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 40
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 41
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 42
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 43
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 44
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 45
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 46
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 47
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 48
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 49
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 50
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 51
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 52
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 53
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 54
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 55
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 56
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 57
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 58
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 59
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 60
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 61
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 62
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 63
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 64
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 65
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 66
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 67
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 68
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 69
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 70
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 71
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 72
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 73
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 74
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 75
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 76
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 77
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 78
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 79
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 80
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 81
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 82
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 83
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 84
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 85
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 86
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 87
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 88
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 89
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 90
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 91
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 92
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 93
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 94
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 95
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 96
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 97
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 98
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 99
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 100
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 101
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 102
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 103
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 104
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 105
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 106
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 107
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 108
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 109
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 110
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 111
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 112
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 113
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 114
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 115
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 116
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 117
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 118
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 119
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 120
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 121
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 122
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 123
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 124
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 125
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 126
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 127
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 128
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 129
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 130
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 131
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 132
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 133
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 134
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 135
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 136
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 137
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 138
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 139
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 140
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 141
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 142
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 143
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 144
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 145
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 146
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 147
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 148
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 149
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 150
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-26815-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-22262-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-23264-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-22263-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-22261-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-22359-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-22260-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-22264-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-13576-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-17685-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-17306-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07503-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-13567-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-12481-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07502-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-08765-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07387-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06686-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06612-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06622-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06071-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-04801-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06049-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-03317-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-04559-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-04878-1
https://www.nxtbookmedia.com