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Chapitre 2 * Typologie des fautes disciplinaires

Consanguinité de la faute personnelle et de la faute disciplinaire
La faute de service est imputable à l'administration contrairement à la faute personnelle dont la
définition a été précisée en 2015 : la faute personnelle « doit être regardée comme une faute qui, eu
égard à sa nature, aux conditions dans lesquelles elle a été commise, aux objectifs poursuivis par son
auteur et aux fonctions exercées par celui-ci est d'une particulière gravité » (CE, 11 févr. 2015, Min.
Justice c/ Craighero : Rec., p. 60 - CE, 30 déc. 2015, Cne de Roquebrune-sur-Argens : Rec., Tables,
p. 725). Cette conceptualisation de la faute personnelle montre clairement que celle-ci peut justifier
une procédure disciplinaire à l'aune de sa gravité et compte tenu des fonctions exercées par l'agent
fautif. Comme le relèvent François Chambon et Olivier Gaspon dans leur ouvrage sur la déontologie
administrative, la faute personnelle est une notion « difficile à cerner car elle permet en creux, selon
le contenu qui lui est donné, notamment par le juge, de retenir ou d'écarter la responsabilité de
l'administration ou de qualifier une faute disciplinaire ». Les auteurs du GAJA nuancent le lien entre
faute personnelle et faute disciplinaire en écrivant que « la faute de service et la faute personnelle
se distinguent de la faute disciplinaire (...). C'est seulement si la faute disciplinaire apparaît comme
la conséquence de la faute personnelle ou d'une faute de service que la victime peut demander
réparation de ses conséquences préjudiciables ».

Dans une célèbre décision du contentieux de la fonction publique11, le tribunal
des conflits a jugé, aux conclusions du commissaire du gouvernement Tardieu,
que l'instituteur commet une faute personnelle en affirmant devant ses élèves
que « les soldats français sont des voyous et des lâches ; les Allemands ont bien
fait, en 1870, de tuer les enfants au berceau ; ceux qui croient en Dieu sont
des imbéciles ; le bon Dieu, c'est un porte-monnaie bien garni ; il n'y a pas de
différence entre l'homme et la vache, car ils ont une queue tous les deux ».
Entre grossièreté, injure, violation de la neutralité, pensée obscène, l'instituteur a commis une faute personnelle qualifiable à la fois de faute civile et de
faute disciplinaire.
L'intensité de la faute personnelle est variable d'autant plus qu'il arrive qu'une
faute commise par un agent cause un préjudice à la victime résultant de la
concomitance d'une faute personnelle et d'une faute de service. Dans cette
situation, la concordance de ces faits distincts a contribué à la réalisation du
dommage et la responsabilité personnelle de l'agent n'est pas automatiquement exclusive de celle de l'administration. En effet, s'il existe un cumul de
fautes, l'administré dispose d'une option pour obtenir, soit devant le juge
judiciaire, soit devant le juge administratif, la réparation du préjudice subi.
Cette hypothèse s'est réalisée pour la première fois dans un arrêt de 1911 dans
laquelle un usager de La Poste avait été expulsé manu militari de celle-ci à
l'heure de fermeture, à tel point que les agents lui ont cassé la jambe (!)12. Le
11	 T. confl., 2 juin 1908, Girodet c/ Morizot : Lebon, p. 597, concl. Tardieu.
12	 CE, 3 févr. 1911, Anguet : Lebon, p. 146 ; S. 1911, 3, 157, note Hauriou.

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