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Le Droit disciplinaire dans la fonction publique

portements à connotation sexuelle, répétés ou même, lorsqu'ils atteignent un
certain degré de gravité, non répétés, tenus dans le cadre ou à l'occasion du
service, non désirés par celui ou celle qui en est le destinataire et ayant pour
objet ou pour effet soit de porter atteinte à sa dignité, soit, notamment lorsqu'ils sont le fait d'un supérieur hiérarchique ou d'une personne qu'elle pense
susceptible d'avoir une influence sur ses conditions de travail ou le déroulement de sa carrière, de créer à l'encontre de la victime, une situation intimidante, hostile ou offensante »27. En l'espèce, le Conseil d'État a appliqué cette
grille de lecture en jugeant qu'étaient constitutifs de harcèlement sexuel « des
propos déplacés visant à obtenir des faveurs sexuelles, accompagnés de gestes
de privauté » d'un supérieur hiérarchique envers l'une de ses collègues avant
de valider la sanction d'exclusion temporaire de fonction de deux mois.
Il arrive souvent que les agents publics invoquent l'existence d'un climat de
tension, voire de franche hostilité à leur égard pour expliquer leur comportement qui serait une réaction légitime à une ambiance délétère. Ainsi, le
Conseil d'État relève dans une affaire relative à des propos déplacés d'un professeur des universités que « même si certains témoignages peuvent avoir été
dictés par une hostilité à son égard et qu'une partie des manquements reprochés peuvent trouver leur raison dans le climat conflictuel qui régnait alors au
sein de sa composante de rattachement, ces faits sont constitutifs de fautes de
nature à justifier une sanction disciplinaire »28.

C.	 L'exemplarité et la dignité des fonctionnaires
L'exemplarité fait partie intégrante de ces obligations déontologiques qui
s'imposent avec acuité aux agents exerçant des responsabilités supérieures
d'encadrement ou dont la fonction implique un comportement respectueux
des principes et valeurs de la République. Le Conseil d'État a, ainsi, jugé qu'un
professeur des universités viole de façon manifeste cette obligation et fait la
preuve de son incapacité à exercer ses fonctions de professeur des universités, « en cherchant à entretenir avec des étudiantes, contre leur volonté, des
relations intimes et inappropriées, en adoptant un comportement brutal et
arbitraire à l'encontre d'étudiants, en adressant des messages électroniques
diffamatoires ou insultants à ses collègues, puis, après avoir été sanctionné par
la décision du 19 juillet 2016 à raison de ces faits, en tentant d'intimider et de
dissuader plusieurs de ses collègues et étudiantes de témoigner dans le cadre
de l'instance d'appel, en recourant à des messages anonymes ou adressés sous
27	 CE, 15 janv. 2014, n° 362495, La Poste SA : Lebon ; AJDA 2014, 79 ; AJFP 2014, 95, obs.
A. F.-D.
28	 CE, 3 mai 2017, n° 384113.

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