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Chapitre 3 * Une procédure formaliste et protectrice

L'invitation légale de la ministre de l'ESRI à sanctionner le droit de
grève « abusif » des universitaires (CE, 12 févr. 2020, n° 421997)
Qu'en est-il lorsqu'une autorité politique invite une autorité administrative à exercer ce pouvoir
en cas de violation d'obligations ou de manquements à la déontologie ? Aux termes de l'article
R. 712-6-2 du Code de l'éducation : « Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs,
enseignants et usagers est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement
constitué en section disciplinaire ». Aux termes de l'article R. 712-29 du Code de l'éducation : « Les
poursuites sont engagées devant la section disciplinaire compétente : 1° Par le président de l'université dans les cas prévus à l'article R. 712-11 (...) ». « Il suit de là qu'en se bornant à rappeler
qu'en cas d'entrave à l'accomplissement des missions du service public de l'enseignement supérieur,
" de tels manquements à la déontologie des fonctionnaires doivent conduire [les présidents et directeurs d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche], dès lors que les faits seraient
suffisamment graves et caractérisés, à saisir la section disciplinaire de l'établissement afin que la
sanction appropriée puisse être prononcée " , la note n'a pas fixé de nouvelles règles relatives à la
procédure disciplinaire applicable aux enseignants-chercheurs, contrairement à ce que soutiennent
les requérants ».

Ce souhait, pour ne pas confiner à l'arbitraire, se traduit par le temps nécessaire de l'enquête administrative. Elle a son importance car elle permet à l'autorité de poursuite de décider, en opportunité, d'engager une procédure disciplinaire ou d'y renoncer. En toute hypothèse, l'administration doit se décider,
depuis la loi du 20 avril 2016, dans un délai de trois ans.

1.	 L'enquête administrative
a) Le point de départ de l'enquête
L'administration peut enclencher une procédure disciplinaire dès lors qu'elle a
connaissance de faits de nature à être qualifiés de faute disciplinaire et à impliquer une sanction étant précisé, naturellement, qu'une poursuite disciplinaire
peut être engagée sur la base de plusieurs faits. Mais la date de l'enquête administrative n'implique pas le déclenchement immédiat ou consécutif à cette
enquête de l'action disciplinaire, un temps pouvant les séparer sous réserve de
demeurer dans le délai de trois ans de prescription de l'action disciplinaire. Le
moment de la connaissance est désormais essentiel : l'action disciplinaire ne
peut dorénavant plus s'exercer au-delà d'un délai de prescription de trois ans
après avoir eu connaissance des faits répréhensibles.
S'il doit y avoir une relative contemporanéité, le droit disciplinaire n'impose
aucunement une linéarité. Ainsi, la cour administrative d'appel de Paris a jugé
que le préfet de police de Paris pouvait déclencher une procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent de surveillance municipal pour non-respect de

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