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sa hiérarchie, en particulier de ses collègues masculins, et plus largement de
son attitude manifestant de façon ostentatoire ses convictions religieuses, en
service et en dehors de celui-ci, le 27 mars 2015 alors même que l'enquête administrative avait conduit à l'établissement d'un premier rapport, en juin 2014,
sur la base duquel le préfet allait finalement se déterminer à poursuivre5.

b) Les qualités de l'enquête : la loyauté dans le recueil de la preuve
Les conditions de l'enquête administrative sont souples en vertu de « l'affirmation bien connue selon laquelle, en l'absence de texte qui la réglemente, la
preuve est libre devant le juge administratif »6. Cela dit : tout n'est pas permis,
ne serait-ce qu'au regard du contrôle juridictionnel effectué, « le principe de
loyauté [constituant] un principe directeur du procès administratif », comme
n'a pas manqué de le rappeler le rapporteur public Vincent Daumas dans ses
conclusions sur l'arrêt Ganem de juillet 2014. De son côté, le juge judiciaire
suprême a posé « une exigence plus large de loyauté de la preuve, qui ajoute
à la légalité une certaine dose de moralité. [La Cour de cassation] a consacré
ce principe, avec une particulière solennité, dans un arrêt de son assemblée
plénière du 7 janvier 2011 »7. La solution est d'autant plus intéressante qu'elle
a été rendue dans un contentieux administratif par nature, celui des décisions
du Conseil de la concurrence - devenu Autorité de la concurrence - en matière
de répression des pratiques anticoncurrentielles.
Le Conseil d'État a rendu en 2014 une importante décision en imposant une
obligation de loyauté aux employeurs dans l'établissement de la preuve d'une
faute justifiant des poursuites disciplinaires8. Recruté par la commune de Jouyen-Josas pour exercer les fonctions de responsable du centre technique municipal, l'agent exerçant sans déclaration ni autorisation des fonctions privées
lucratives, cette « maladie du deuxième métier » ayant été découverte par
l'enquête diligentée par le cabinet de détectives privés mais également par
l'existence de faits établis par les autres éléments de preuve figurant au dossier. Le fonctionnaire territorial était associé et gérant statutaire d'une société et son épouse avait servi de prête-nom en acceptant d'être gérante de la
5	
6	
7	
8	

70

CAA Paris, 19 févr. 2019, n° 17PA00273, Mme A. c/ Préfet de Police de Paris : AJFP 2019,
p. 301. Voir aussi de façon nette : CAA Nancy, 6 févr. 2018, n° 16NC00727, Mme B. c/ La
Poste : AJFP 2018.
CE, sect., 16 juill. 2014, n° 355201, M. Ganem : RFDA 2014, p. 924, concl. Daumas V. À
titre de comparaison, pour la matière répressive, Gafé T., Ginestet C., Droit pénal. Procédure
pénale, 11e éd., 2019, Dalloz, coll. « HyperCours », p. 261-264.
Cass., ass. plén., 7 janv. 2011, n° 09-14.316 : D. 2011, bull. n° 1, p. 562, obs. Chevrier E.,
note Fourment F.
CE, sect., 17 juill. 2014, n° 355201, Cne de Jouy-en-Josas c/ Freddy Ganem : AJDA 2014,
p. 1460.



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