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Chapitre 3 * Une procédure formaliste et protectrice

a) Le caractère discrétionnaire des poursuites
L'opportunité signifie que la décision d'engagement d'une procédure disciplinaire prend la forme, selon Jean Gourdou, « d'un pouvoir discrétionnaire
total quant à la décision de poursuivre ou non l'intéressé, voire d'abandonner
à tout moment les poursuites engagées ».
Un texte peut-il obliger le responsable d'une administration à déclencher des
poursuites disciplinaires ? Ce pouvoir disciplinaire de l'administration est pleinement justifié car il revient à l'autorité administrative de déterminer le caractère fautif et la nécessité, ou non, de déclencher à l'aune de ce constat, le
processus de répression disciplinaire. Celui-ci n'est pas une obligation parce
que l'administration peut légitimement estimer qu'il n'est pas adapté à la situation portée à sa connaissance par le responsable hiérarchique de l'agent
auteur du comportement répréhensible. Il s'agit là d'une règle bien établie en
droit administratif. L'opportunité des poursuites est, à l'évidence, un principe
qui reste essentiel dans le droit disciplinaire sans constituer pour autant un
principe général du droit. L'assemblée du contentieux a rendu une décision
de principe en juin 2014 dans laquelle elle a refusé de consacrer un principe
général du droit relatif à l'opportunité des poursuites disciplinaires11.
Le fonctionnaire malade face à la contrainte disciplinaire
L'état de santé de l'agent poursuivi peut faire l'objet d'une appréciation par l'autorité investie du
pouvoir disciplinaire car il peut ne pas être opportun de poursuivre un agent public gravement malade. Cependant, l'état de santé ne constitue pas en soi un fait de nature à échapper à la contrainte
disciplinaire. Ainsi, le fonctionnaire en congé de maladie de longue durée demeure dans une position
d'activité et reste soumis au régime disciplinaire des fonctionnaires en exercice. Le fait de se trouver
en congé de maladie de longue durée au moment où une action disciplinaire a été engagée ne soustrait donc pas le fonctionnaire intéressé aux obligations incombant à tout fonctionnaire en activité et
ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure dont il a été l'objet (CE, 11 mai 1979, M. Dupouy :
AJDA 1980, p. 196, obs. Salon). Des troubles pathologiques affectant l'état de santé physique et
mental du fonctionnaire ne font pas non plus obstacle à ce qu'une sanction disciplinaire puisse
être légalement prise contre lui dès lors qu'il est responsable de ses actes (CE, 30 mars 1977, Sieur
Bazerque : Lebon, p. 879 ; AJDA 1977, p. 161, obs. Salon). La simple altération des facultés mentales,
même si elle a motivé un non-lieu sur le plan judiciaire et se révèle de nature à justifier l'octroi
d'un congé de longue durée n'est pas susceptible de faire échapper le fonctionnaire à une sanction
disciplinaire (CE, 15 juin 1955, Laborde : Lebon, p. 320). Ce n'est que dans le cas où l'intéressé est
reconnu irresponsable de ses actes au sens de l'article 122-1 du Code pénal (ancien article 64) que
des poursuites disciplinaires ne peuvent être engagées (CE, 2 juill. 1988, CH de Saint-Quentin c/
Pruvot : Lebon, p. 297).
11	 CE, ass., 6 juin 2014, n° 351582, Féd. des conseils de parents d'élèves des écoles publiques
(FCPE) et a. : RFDA 2014, p. 760.

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