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Le Droit disciplinaire dans la fonction publique

de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité
de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Les pièces
du dossier et les documents annexes doivent être numérotés » ;
-	 D. n° 89-677, 18 sept. 1989, relatif à la procédure disciplinaire applicable
aux fonctionnaires territoriaux, art. 4 ;
-	 D. n° 89-822, 7 nov. 1989, relatif à la procédure disciplinaire applicable
aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, art. 1er.
Lorsqu'une demande est formée, il doit être fait droit à cette demande de
communication, l'administration ne pouvant rester silencieuse24.
Cette communication implique l'intégralité des pièces réunies dans le cadre
de l'enquête administrative et ayant servi de base à la procédure disciplinaire
engagée : « Lorsqu'une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d'un agent public, y compris lorsqu'elle a été confiée à des corps
d'inspection, le rapport établi à l'issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu'ils
existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l'agent faisant l'objet de l'enquête font partie des pièces dont
ce dernier doit recevoir communication en application de l'article 65 de la loi
du 22 avril 1905, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné »25.
Dès lors qu'il apparaît que l'ensemble des pièces de l'enquête, et notamment
les procès-verbaux d'auditions des agents, ayant fondé l'engagement de la
procédure à l'encontre de la requérante ne lui ont pas été communiqués, un
tel manquement est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la
procédure disciplinaire.
Cette communication ne s'applique cependant pas dans certaines rares hypothèses : circonstances exceptionnelles, abandon de poste, perte d'une des
conditions requises pour avoir la qualité de fonctionnaire26. Cette communication ne doit pas, en outre, porter atteinte aux droits des tiers27. Ce droit à
communication n'implique pas non plus un droit à être informé de la possibilité de réaliser des copies du dossier disciplinaire : informée de la possibilité de
24	 CE, 25 juill. 2013, n° 360899, M. Guerrero : AJFP 2013, p. 339 ; AJDA 2013, p. 1602.
25	 CE, 5 févr. 2020, n° 433130, M. A. c/ Établissement national des invalides de la Marine :
AJFP 2020, p. 195 : à propos de l'éviction du directeur de cet établissement fondée notamment sur cinquante-cinq procès-verbaux d'audition et non communiqués à l'intéressé.
26	 Lachaume J.-F., Landais A., La fonction publique, 3e éd., 2017, Dalloz, coll. « Connaissance
du droit », p. 107.
27	 CE, 9 juill. 2007, n° 288295, Sangare : AJDA 2007, p. 2053 ; Dr. soc. 2007, p. 1 000, concl.
Struillou Y.

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