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Le Droit disciplinaire dans la fonction publique

un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des
fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes »29. Le Conseil d'État a pu juger qu'était illégal pour erreur manifeste d'appréciation le refus par la commission de recours
du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière de prononcer une
sanction à l'encontre d'un assistant socioéducatif aux motifs : « qu'il ressort
des pièces du dossier, notamment de témoignages recueillis lors d'une enquête administrative menée du 1er au 10 mars 2004 par des agents du service
d'aide sociale à l'enfance du département de Seine-Saint-Denis, et alors même
qu'aucune procédure pénale n'a été engagée à son encontre, d'une part, que
le comportement de M. X. était autoritaire et violent en de nombreuses circonstances, d'autre part, que ce comportement avait fortement affecté le travail éducatif effectué auprès d'enfants accueillis dans ce foyer »30.

II.	 Le recueil de l'avis d'un conseil de discipline
pour les fautes les plus graves
La collégialité est inhérente à toute procédure disciplinaire ; elle est le meilleur
moyen de prévenir l'arbitraire, le détournement de pouvoir ou bien encore
les sanctions disciplinaires déguisées. Aussi est-il prévu, qu'en dehors des faits
considérés comme les moins graves, car n'appelant que des sanctions du premier groupe, de recueillir l'avis d'un organe collégial : le conseil de discipline.
Il est appelé à entendre le fonctionnaire poursuivi lors d'un entretien organisé
dans le délai minimal de quinze jours.
Le Conseil supérieur de la magistrature est un conseil de discipline
à l'égard des magistrats du parquet
Certains fonctionnaires font l'objet de poursuites disciplinaires devant une juridiction administrative
spécialisée. On peut citer l'exemple des juges judiciaires dont les manquements peuvent être sanctionnés par le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) siégeant en formation disciplinaire. Compétent en premier et dernier ressort pour connaître des sanctions infligées aux magistrats judiciaires
(CE, sect., 18 déc. 1936, Hurlaux), le Conseil d'État a successivement annulé les sanctions infligées
à deux magistrats dans le cadre de l'affaire des disparues de l'Yonne (CE, 20 juin 2003, Stilinovic :
mise à la retraite d'office du substitut du procureur près le TGI d'Auxerre de 1981 à 1984 ; 12 janv.
2004, Cazals : déplacement d'office du procureur de la République d'Auxerre entre 1992 et 2000).

29	 CE, ass., 13 nov. 2013, n° 347704, Dahan.
30	 CE, 25 janv. 2006, n° 279597, Centre départ. enfants et familles c/ M. José X.

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