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Chapitre 3 * Une procédure formaliste et protectrice

Il existe toutefois une exception notable au principe selon lequel les instances disciplinaires compétentes à l'encontre des fonctionnaires inamovibles revêtent un caractère juridictionnel. Elle concerne
le CSM ; celui-ci est compétent pour se prononcer sur les sanctions disciplinaires concernant aussi
bien les magistrats du parquet que ceux du siège. Il convient d'opérer une distinction entre ces deux
catégories de magistrats.
Concernant les magistrats du siège, il a été jugé que le CSM avait le caractère d'une juridiction administrative spécialisée lorsqu'il était saisi de sanctions les concernant (CE, ass., 12 juill. 1969, L'Étang
- CE, 5 mai 1982, Bidalou) ; il est exclusivement compétent pour connaître des manquements de ces
magistrats à leurs obligations.
En revanche, le Conseil d'État a affirmé, en 2000, que lorsque le CSM intervient, dans sa formation
compétente, pour émettre un avis sur une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un magistrat du parquet par le ministre de la Justice, il ne constitue ni une juridiction ni un tribunal au sens de
l'article 6, § 1 de la Convention EDH (CE, sect., 18 oct. 2000, M. Terrail). Le Conseil supérieur de la
magistrature peut donc statuer, dans une telle hypothèse, à huis clos contrairement aux juridictions
disciplinaires stricto sensu (CE, 23 févr. 2000, L'Hermitte), son avis ne liant pas le garde des Sceaux
qui ne doit logiquement pas annoncer qu'il suivra l'avis du CSM sauf à renoncer illégalement à son
pouvoir d'appréciation (CE, sect., 20 juin 2003, Stilinovic : Rec. CE, p. 258, concl. Lamy). Le Conseil
d'État a précisé qu'il pouvait contrôler, au cas par cas, la décision du CSM de refuser d'examiner
l'affaire à huis clos et d'en déduire l'éventuelle existence d'un vice de procédure31. Si la violation de
l'article 6 § 1 de la Conv.EDH ne peut être invoquée utilement lorsque le CSM rend un avis sur le
principe du prononcé d'une sanction disciplinaire d'un magistrat du parquet, cette consultation doit
respecter le principe d'impartialité ainsi que l'a jugé le Conseil d'État en mai 2009 qui a précisé que
ce principe n'était pas méconnu par le fait que le CSM était présidé par le procureur général près la
Cour de cassation alors même que le pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel était pendant dans le
cadre de la procédure pénale actionnée à l'encontre du requérant qui avait dérobé une carte bancaire
et en avait fait usage32.

A.	 L'entretien préalable obligatoire dans le délai
incompressible de quinze jours
1.	 Un délai de convocation de quinze jours minimum
Aux termes de l'article 4 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État : « Le fonctionnaire
poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au
moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception », les dispositions réglementaires étant les suivantes :
-	 D. n° 84-961, 25 oct. 1984, relatif à la procédure disciplinaire concernant
les fonctionnaires de l'État, art. 4, al. 1er ;
31	 CE, 21 oct. 2009, n° 312928, M. C.
32	 CE, 27 mai 2009, n° 310493, M. H. : AJDA 2009, p. 1070, obs. Brondel S.

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