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Le Droit disciplinaire dans la fonction publique

2.	 L'audience disciplinaire
a) La durée de l'instruction devant le conseil de discipline
« Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter
du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.
Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête » (D., 25 oct.
1984, art. 9, précit.). Ce délai peut être prorogé dans d'autres cas spécifiques,
notamment lorsqu'une juridiction pénale est parallèlement saisie des mêmes
faits : « Les délais sus-indiqués sont prolongés d'une durée égale à celle des
reports des réunions du conseil intervenus en application du deuxième alinéa
de l'article 4 du présent décret ou du deuxième alinéa de l'article 41 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé. Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de
poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire
jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal. Si, néanmoins, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire décide de poursuivre cette procédure, le conseil
doit se prononcer dans les délais précités à compter de la notification de cette
décision ».

b) La plénitude des débats
« Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des
observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou
plusieurs défenseurs de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration » (D. n° 84-961, 25 oct. 1984, relatif à la procédure
disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État, art. 3). Le président du
conseil de discipline doit régulièrement et pleinement informer les membres
du conseil de la procédure disciplinaire qu'il s'agisse des conditions d'exercice
du droit à la communication du dossier disciplinaire par l'agent déféré ou du
rapport disciplinaire, établi par l'autorité de poursuite, à l'origine de la saisine
du conseil que des observations écrites, le cas échéant, de l'agent poursuivi.
Le conseil doit entendre les témoins de façon séparée mais il peut organiser
des confrontations nécessaires à la manifestation des faits. L'oralité est importante lors des séances du conseil de disciplinaire comme n'a pas manqué de
le souligner un magistrat administratif dans une récente étude consacrée à
la procédure disciplinaire dans la fonction publique territoriale. Les échanges
doivent permettre d'entendre le fonctionnaire poursuivi à tout moment, à
qui le conseil de discipline est tenu de donner la parole en dernier comme le
précise le décret du 25 octobre 1984 en son article 5. Les décrets analogues à
la FPT (18 sept. 1989) et à la FPH (7 nov. 1989) organisent une procédure ici

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