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Chapitre 3 * Une procédure formaliste et protectrice

sur les griefs invoqués par le requérant43. Il a été logiquement précisé que la
présidente de la formation disciplinaire du CNESER ne pouvait légalement pas
avoir préalablement siégé dans la commission d'instruction ayant examiné l'affaire en cause sans entacher la procédure disciplinaire d'irrégularité44.
Lors de l'audience du 23 janvier 2012 relative à l'affaire de l'ancien président
de l'Université de Toulon, le CNESER a décidé de surseoir à statuer sur l'appel en posant trois QPC au Conseil d'État en raison de la méconnaissance des
droits de la défense de l'ancien président. Toutefois, le Conseil d'État a refusé
de poser ces QPC au Conseil constitutionnel en jugeant, en mai 2012, qu'en
tant qu'il a renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de préciser les règles
de fonctionnement de la section disciplinaire, le législateur n'a pas méconnu
sa compétence45. En 2012, le juge administratif suprême a décliné sa compétence en premier ressort pour connaître de l'éventuel préjudice résultant de
la diminution de la moitié du traitement prévu par la sanction infligée, laquelle avait fait l'objet d'une annulation par le CNESER pour la période d'environ un an avant de faire l'objet d'une confirmation applicable depuis mai
2006. Le Conseil d'État a précisé que même dans l'hypothèse dans laquelle un
professeur d'université a indiqué au président d'université que sa présence
n'était pas utile à une audience disciplinaire, la juridiction concernée devait
néanmoins l'avertir régulièrement du jour de l'audience sauf à méconnaître la
procédure. Précisant les pouvoirs du CNESER, le Conseil d'État a censuré une
décision dans laquelle ce dernier, saisi du seul recours de la personne sanctionnée, avait décidé d'aggraver, dans le cadre de son pouvoir d'évocation, la
sanction prononcée par la section disciplinaire de l'université46. Pour arriver à
cette solution, le Conseil d'État s'est appuyé sur un principe général du droit
en application duquel « une sanction infligée en première instance par une
juridiction disciplinaire ne peut être aggravée par le juge d'appel saisi du seul
recours de la personne frappée par la sanction ». Si la décision concernait un
usager, elle est transposable au contentieux disciplinaire concernant les universitaires.

43	 CE, 20 mars 2009, n° 320837, Guyot : Rec. CE, Tables, p. 775 ; AJDA 2009, p. 1212, note
Dord O. (annulation pour vice de forme de la sanction de mise à la retraite d'office infligée
à l'ancien président de l'Université Lyon III). Dans cette même affaire, le Conseil d'État a
jugé qu'eu égard à la nature et à l'objet de la procédure suivie devant le CNESER, le délai de
convocation à la séance de jugement se calcule à compter de la réception de la convocation
par l'intéressé : CE, 20 févr. 2012, n° 333573, Guyot : Rec. CE, Tables.
44	 CE, 13 janv. 2010, n° 317564, Xavier L.
45	 CE, 16 mai 2012, n° 356924, Oueslati : AJDA 2012, p. 1031.
46	 CE, 21 janv. 2015, n° 361529 : Rec. CE, Tables.

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