CHAPITRE 4 - Les organismes de régulation européens 121 concentration (règl. no 139/2004, art. 3) et le calcul du chiffre d'affaires (règl. no 139/ 2004, art. 5). 321. Les concentrations de dimension européenne doivent être « notifiées à la Commission avant leur réalisation et après la conclusion de l'accord, la publication de l'offre publique d'achat ou d'échange ou l'acquisition d'une participation de contrôle » (règl. no 139/2004, art. 4, § 1). Dès que la notification est adressée, la concentration ne peut être réalisée tant que la Commission n'y a pas répondu favorablement (règl. no 139/ 2004, art. 7, § 1). Cette exigence de notification s'applique à toute entreprise, y compris aux établissements de crédit.