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La protection sociale complémentaire d'entreprise

Code de la sécurité sociale
Dispositions législatives

Article L. 137-11
I.- Dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés soit par l'un des
organismes visés au a du 2° du présent I, soit par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise et dont le financement par l'employeur n'est pas individualisable par salarié, il est
institué une contribution assise, sur option de l'employeur :
1° Soit sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001 ; la contribution, dont le taux
est fixé à 32 %, est à la charge de l'employeur, versée par l'organisme payeur et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l'article
L. 136-1 due sur ces rentes ;
2° Soit :
a) Sur les primes versées à un organisme régi par le titre III ou le titre IV du livre IX du
présent code, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances, destinées au
financement des régimes visés au présent I ;
b) Ou sur la partie de la dotation aux provisions, ou du montant mentionné en annexe
au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l'exercice ; lorsque ces
éléments donnent ensuite lieu au versement de primes visées au a, ces dernières ne sont
pas assujetties.
Les contributions dues au titre des a et b du 2°, dont les taux sont respectivement fixés à
24 % et à 48 %, sont à la charge de l'employeur.
II.- L'option de l'employeur visée au I est effectuée de manière irrévocable pour chaque
régime. Pour les régimes existant à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août
2003 portant réforme des retraites, l'option est exercée avant le 31 décembre 2003. Pour
les régimes existant à la date de publication de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre
2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 qui ont opté préalablement pour
l'assiette mentionnée au 1° du I du présent article, l'option peut être exercée à nouveau
entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011. L'employeur qui exerce cette option est
redevable d'un montant équivalent à la différence, si elle est positive, entre, d'une part,
la somme des contributions qui auraient été acquittées depuis le 1er janvier 2004 ou la
date de création du régime si elle est postérieure s'il avait choisi l'assiette définie au 2°
du même I dans les conditions prévues au présent II et, d'autre part, la somme des contributions effectivement versées depuis cette date. L'employeur acquitte cette somme au
plus tard concomitamment au versement de la contribution due sur les sommes mentionnées au 2° dudit I de l'exercice 2011 ou de manière fractionnée, sur quatre années
au plus, selon des modalités définies par arrêté. Pour les régimes créés ultérieurement,
l'option est exercée lors de la mise en place du régime. Si l'option n'est pas exercée aux
dates prévues, les dispositions des 1° et 2° du I s'appliquent.
II bis.- (Contraire à la Constitution)

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