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Annexes

contractant n'aient pas détenu ensemble ou séparément, directement ou indirectement,
au cours des cinq années précédant le paiement plus de 10 %, des titres ou des parts de
la même entité que ceux remis par l'assureur ;
3° Le contractant ou un bénéficiaire désigné par le contrat peut également opter irrévocablement pour la remise des parts ou actions de fonds d'investissements alternatifs
mentionnées au 1° dans les conditions prévues au 2°.

Article L. 132-5
Le contrat d'assurance sur la vie et le contrat de capitalisation doivent comporter des
clauses tendant à définir, pour assurer la sécurité des parties et la clarté du contrat, l'objet du contrat et les obligations respectives des parties, selon des énonciations précisées
par décret en Conseil d'Etat.
Le contrat précise les conditions d'affectation des bénéfices techniques et financiers.
Le contrat d'assurance comportant des valeurs de rachat et le contrat d'assurance sur
la vie ne comportant pas de valeur de rachat dont les bénéficiaires sont des personnes
physiques précisent les conditions dans lesquelles, en cas de décès, la revalorisation du
capital garanti intervient à compter du décès de l'assuré jusqu'à la réception des pièces
mentionnées à l'article L. 132-23-1 ou, le cas échéant, jusqu'au dépôt de ce capital à la
Caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. 132-27-2. Les frais prélevés après la date de la connaissance du décès sont plafonnés dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat. L'assureur ne peut prélever de frais au titre de l'accomplissement de ses obligations de recherche et d'information.
Pour les contrats d'assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat ou de
transfert dont les bénéficiaires sont des personnes physiques et pour les contrats comportant une valeur de rachat ou de transfert, la revalorisation, mentionnée au troisième
alinéa du présent article, de la part du capital garanti en cas de décès dont la valeur en
euros a été arrêtée ne peut être inférieure à un taux fixé par décret en Conseil d'Etat.

Article L. 132-7
L'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort
au cours de la première année du contrat.
L'assurance en cas de décès doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième
année du contrat. En cas d'augmentation des garanties en cours de contrat, le risque de
suicide, pour les garanties supplémentaires, est couvert à compter de la deuxième année
qui suit cette augmentation.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux contrats mentionnés à
l'article L. 141-1 souscrits par les organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article
L. 141-6.
L'assurance en cas de décès doit couvrir dès la souscription, dans la limite d'un plafond
qui sera défini par décret, les contrats mentionnés à l'article L. 141-1 souscrits par les
organismes mentionnés à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 141-6, pour
garantir le remboursement d'un prêt contracté pour financer l'acquisition du logement
principal de l'assuré.

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https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-01521-9
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