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Au final, la récente évolution normative restreint fortement les
possibilités de redoublement. Cette conséquence, qui s'inscrit dans
un contexte où le rôle des parents s'accroît, amène sur le marché
de l'alternance nombre de jeunes n'ayant pas les 16 ans minimum.
C'est pourquoi l'alinéa 2 de l'article L. 6222-1 prévoit un tempérament au principe : les jeunes âgés de 15 ans peuvent souscrire un
contrat d'apprentissage s'ils ont accompli la scolarité du premier
cycle de l'enseignement secondaire (la classe de troisième).
■■L'approche sociologique
Selon la DARES, l'apprentissage apparaît comme sexué (66 %
d'hommes, 34 % de femmes en 2017). À cette même date, il
concerne à 44 % des niveaux V et inférieurs (CAP, BEP, mentions
complémentaires), à 21 % du niveau IV (bac professionnel, BP), et à
35 % du niveau supérieur (Bac +2 et plus). Seuls 5 % des apprentis
étaient demandeurs d'emploi, 1 % en situation de handicap avant
d'entrer en contrat (la plupart des apprentis étaient donc en scolarité ou déjà en apprentissage). Les contrats sont conclus à 95 %
dans le secteur privé, à 5 % dans le secteur public et concernent la
plupart des secteurs d'activité (les plus importants sont l'industrie
22 % et le commerce et l'automobile 20 %) pour un total d'environ
295 000 contrats. Ce nombre est en baisse de 4 % depuis la crise
de 2008 sans pour autant se départir d'une tendance haussière
régulière de 38 % en 20 ans et de 127 % en 25 ans. En cette fin de
décennie, l'objectif du Gouvernement est de former 15 % des 16-25
ans en apprentissage, contre 7 % en 2018.
Salariés non pris en compte dans les effectifs de l'entreprise
Selon les dispositions de l'article L. 1111-3 du Code du travail (extrait),
ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise :
1°) Les apprentis ; (...) ; 6°) Les titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée
déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque
le contrat est à durée indéterminée. Toutefois, ces salariés sont pris en
compte pour l'application des dispositions légales relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Bien qu'en contradiction avec le droit de l'Union européenne, le juge
judiciaire a obligation d'appliquer ce texte. C'est ce qu'a décidé la Cour
de cassation en jugeant que « doit être censurée (...) la décision par
laquelle le juge judiciaire, pour dire que l'effectif d'une entreprise était
d'au moins cinquante salariés et déclarer valide la désignation d'un représentant de section syndicale au sein de cette entreprise par un syndicat, écarte l'application des dispositions de l'article L. 1111-3 du Code
du travail au motif qu'il n'est pas conforme au droit communautaire, et
tient compte dans le calcul des effectifs de tous les contrats de travail ».

Les conditions de formation
Selon l'article L. 6223-1, al. 1 du Code du travail, le contrat d'apprentissage peut être conclu avec toute entreprise, dès lors qu'elle
« déclare prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage » et qu'elle « garantit que l'équipement de l'entreprise,
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