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d'équipements, mais aussi d'expertises (en ressources humaines
notamment). Des conventions annexes sont alors établies (responsabilités, reversements, etc.).
L'apprenti s'oblige, quant à lui, à travailler pour l'employeur pendant la durée du contrat et à suivre la formation qui lui est dispensée. Il partage donc son temps entre l'entreprise et le centre
de formation d'apprentis (CFA) ou l'établissement ayant conclu
une convention avec ce dernier. À ce propos, le temps consacré
par l'apprenti à la formation dispensée dans les CFA est compris
dans l'horaire de travail, sauf lorsqu'il s'agit de modules complémentaires au cycle de formation, librement choisis par l'intéressé
et acceptés par le CFA. Pour le temps restant, et dans la limite de
l'horaire de travail applicable dans l'entreprise, l'apprenti accomplit le travail qui lui est confié par l'employeur, ces tâches devant
être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au
contrat (art. L. 6222-24).
Dans l'entreprise, l'apprenti est placé sous la responsabilité du
« maître d'apprentissage » qui doit être majeur, « offrir toutes
garanties de moralité », et bénéficier de formations lui permettant d'exercer correctement sa mission. Ce maître d'apprentissage
assume la fonction de tuteur. Cette fonction tutorale impose à
l'employeur de lui laisser les disponibilités nécessaires à l'accompagnement de l'apprenti et aux relations avec le CFA. Elle peut être
partagée entre plusieurs salariés (art. L. 6223-6), il est alors nécessaire qu'au sein de cette équipe soit désigné un maître d'apprentissage référent qui assurera la coordination de l'équipe et la liaison
avec le centre de formation d'apprentis (CFA).
Dans l'espoir d'un accroissement du nombre de contrats d'apprentissage, le législateur, dans sa loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, a assoupli ces modalités
d'exécution du contrat. Cible privilégiée des employeurs, la réglementation du travail applicable aux apprentis (y compris mineurs)
a été revue. Selon l'article L. 3162-1 pour certaines activités déterminées par décret en Conseil d'État, et lorsque l'organisation du
travail le justifie, il pourra être dérogé à la durée hebdomadaire du
travail effectif de 35 heures. En contrepartie, l'apprenti devra bénéficier de périodes de repos ainsi que d'un repos compensateur. De
la même manière, les conditions pour assurer la fonction de maître
d'apprentissage sont aussi assouplies afin de tenir compte de certains secteurs où la désignation de ce tuteur peut être ardue.

La rémunération
La rémunération varie, par principe, en fonction de l'âge et en fonction de la progression dans le ou les cycles(s) de formation. L'article
L. 6222-27 du Code du travail prévoit que sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti
perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum
de croissance (Smic) et dont le montant varie en fonction de l'âge
du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage.
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