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L'article D. 6222-26 du Code du travail distingue en la matière
trois catégories d'apprentis : les jeunes âgés de 16 à 17 ans,
les jeunes âgés de 18 à 20 ans et enfin les jeunes âgés de 21 ans et
plus. Pour chacune de ces catégories, la rémunération est définie en
pourcentage du Smic, celui-ci augmentant au fur et à mesure des
années d'exécution du contrat. En outre, si la loi du 5 septembre
2018 ne prévoit aucune disposition salariale, le décret vise à revaloriser la rémunération des apprentis et a créé une tranche nouvelle
de 100 % du Smic pour les apprentis de 26 à 29 ans révolus.
À titre d'exemple, la rémunération est de 25 % du SMIC pour un
jeune âgé de 16 à 17 ans pendant la première année d'exécution de
son contrat, tandis qu'un jeune âgé de 21 ans au moins percevra
une rémunération égale à 78 % du Smic durant la troisième année
d'exécution.
Selon les dispositions de l'article D. 6222-34 ; les majorations liées
à l'âge interviennent à compter du premier jour du mois suivant
le jour où l'apprenti atteint 18 ou 21 ans. De la même manière, la
majoration du salaire de l'apprenti d'une année de contrat à une
autre intervient le premier jour suivant l'issue de chaque année
d'exécution du contrat.
Par exemple, si le contrat est signé le 24 janvier N pour un jeune
entre 18 et 20 ans (41 % du Smic), la première année du contrat se
termine le 23 janvier N+1. L'apprenti passera au taux supérieur à
compter du 25 janvier N+1 (49% du Smic). Concrètement, l'employeur devra appliquer un taux de 41 % du 1er janvier N au 23 janvier N+1, et un taux de 49 % du 24 janvier N+1 au 31 janvier N+1.
Si l'employeur applique des dispositions conventionnelles plus
favorables, la rémunération peut être supérieure au Smic. Par
exemple, pour un jeune de 18 à 20 ans :
Année 1

Année 2

Année 3

Dispositions légales
(C. trav., art. L. 6222-27 à 29)

41 % Smic

49 % Smic

65 % Smic

Secteur des industries
métallurgiques, mécaniques
et connexes
(Convention n° 3126 -
IDCC 54)

55 % Smic

65 % Smic

80 % Smic

Dans son arrêt du 27 mars 2013 (n° 11-23967), la Cour de cassation
a jugé que lorsqu'une période d'apprentissage est suivie de la signature d'un contrat de travail, elle doit être prise en compte pour le
calcul de la rémunération et de l'ancienneté du salarié.

La rupture du contrat
La rupture peut être amiable ou unilatérale, à l'initiative de l'employeur ou du salarié.
Selon les dispositions de l'article L. 5222-18, pendant les 2 premiers
mois de l'apprentissage, le contrat peut être rompu librement de
part et d'autre, peu important qu'il n'ait pas encore été enregistré
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