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Transposition des solutions dégagées pour les anciens
contrats ? (suite)
Il est pourtant presque unanimement suggéré que les solutions jurisprudentielles retenues pour les contrats de qualification, notamment,
devraient continuer à prévaloir dans le cadre du contrat de professionnalisation. On peut sans doute estimer que la logique qui veut que
l'octroi des avantages à l'employeur soit subordonné à l'exécution de
l'engagement de formation se retrouve tout à fait pour le contrat de
professionnalisation. L'objet du contrat, le résultat recherché, demeure
bien l'acquisition d'une formation et c'est bien cet objet qui justifie le
régime dérogatoire applicable à ce type de contrat de travail. Partant,
les motifs de « requalification » précédemment exposés semblent devoir lui être transposés.

L'exigence d'un tutorat pour accompagner le salarié
Avant que le contrat de professionnalisation - issu de la loi du
4 mai 2004 - n'emporte disparition des contrats d'orientation,
de qualification et d'adaptation, il existait dans le Code du travail
un développement relatif au tutorat, lequel devait obligatoirement
être mis en place dans chacune des formules de contrat proposées
par le législateur. Depuis lors, le tutorat a été rendu pendant un
temps facultatif, puis est redevenu obligatoire dans le contrat de
professionnalisation. La mission du tuteur se décompose en cinq
volets, qui sont précisés à l'article D. 6325-7 ; il doit :
- « accueillir, aider, informer et guider » le bénéficiaire du
contrat ou de la période de professionnalisation ;
- « organiser avec les salariés concernés l'activité de ces personnes dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoirs faire professionnels » ;
- « veiller au respect de son emploi du temps » ;
- « assurer la liaison » avec l'organisme ou le service chargé des
actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des
bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise ;
- « participer à l'évaluation du suivi de la formation ».
L'article suivant indique que l'employeur permet au tuteur de « disposer du temps nécessaire pour exercer ses fonctions et se former »
(art. D. 6325-8). Ce texte signifie-t-il que le temps consacré au tutorat et à la formation au tutorat est pris sur le temps de travail et doit
rester rémunéré comme tel ? On est en droit de le penser, puisque
le tuteur exerce sa fonction d'accompagnement en tant que salarié
de l'entreprise et au profit d'autres salariés de l'entreprise.
Concernant les relations triangulaires de travail nées de la conclusion d'un contrat de travail temporaire ou d'un contrat de travail
avec un groupement d'employeur, l'article D. 6325-9 organise
un mode particulier de répartition des missions de tutorat entre
l'entreprise utilisatrice et l'employeur : si l'entreprise utilisatrice a,
seule, désignée un tuteur, c'est ce dernier qui remplira l'ensemble
des missions énumérées à l'article D. 6325-7 ; mais si, en même
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