C Garanties de restitution d'acomptes 499 - Risque de non-remboursement. Le bénéficiaire peut être amené à verser un acompte au donneur d'ordre lorsqu'il s'apprête à exécuter son obligation. Il peut exiger à cette occasion une garantie de restitution d'acomptes, s'il estime insatisfaisante la prestation du donneur d'ordre, en cas de résolution du contrat ou encore en cas d'inexécution. L'engagement du garant épargne au bénéficiaire des négociations avec le donneur d'ordre quant à la qualité de la prestation ou les raisons de son inexécution : le bénéficiaire sera payé à première demande. II Variétés selon les modalités 500 - Premier rang et rangs subséquents. La mise en œuvre d'une garantie autonome prend des formes variées. L'automaticité du paiement peut en effet être infléchie, comme l'ordre des paiements lui-même. Il existe ainsi des garanties de premier rang protégeant le bénéficiaire du contrat de base (A) et des contre-garanties qui protègent le garant dans l'exercice de ses recours après paiement (B). A Garanties de premier rang 501 - Automaticité graduée. Le caractère automatique du paiement effectué par le garant est susceptible d'être nuancé. La rigueur de son engagement dépend de la manière dont le bénéficiaire doit mettre en œuvre la garantie. Se distinguent la garantie à première demande (1), la garantie à première demande justifiée (2) et la garantie documentaire (3). 1 La garantie à première demande 502 - Automaticité absolue. La forme la plus efficace de garantie auto- nome est la garantie à première demande. Il suffit au bénéficiaire d'exiger un paiement pour pouvoir l'obtenir du garant. L'expression « à première demande » est en ce sens : le simple appel au garant suffit à mettre en œuvre la garantie. Cette demande est purement discrétionnaire, le garant n'a pas à motiver son choix et peut mettre en œuvre la garantie quand bon lui semble - sous réserve d'un abus manifeste de sa part. 2 La garantie à première demande justifiée 503 - Automaticité restreinte. Une autre modalité de la garantie autonome consiste pour le bénéficiaire qui la met en œuvre à justifier son appel. La garantie à première demande justifiée ne doit toutefois pas Chapitre 5 - Nature des garanties autonomes 159