II Extinction à titre principal 1394 - Dessaisissement volontaire. Une seule cause d'extinction est expressément prévue à l'article 2286 du Code civil : « le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire ». Si le créancier remet le bien, il exprime dans le même temps son souhait de ne plus profiter de la situation de blocage. La matérialité de la situation explique qu'il ne saurait reprendre d'une main ce qu'il a donné de l'autre : soit il conserve le bien et exige paiement, soit il remet le bien et ne peut plus invoquer un quelconque blocage. 1395 - Dessaisissement involontaire. Le créancier ne perd pas son droit de rétention si le dessaisissement s'est fait contre sa volonté. Par exemple, le débiteur défaillant qui récupère son bien en commettant un vol ou une voie de fait contre le créancier ne met pas un terme à la rétention de ce dernier. 1396 - Dessaisissement temporaire nécessaire. Aussi, le créancier qui remet le bien à un tiers pour le conserver ne renonce pas à son droit. Au contraire, il ne fait que respecter son obligation de conservation. Il serait alors particulièrement injuste de sanctionner un créancier rétenteur qui se défait temporairement du bien dans le seul but de respecter ses obligations. La remise doit donc être faite au propriétaire et de manière définitive pour éteindre la rétention. 1397 - Remises successives et renaissance du droit de rétention. Un cas particulier doit être abordé : celui où le créancier impayé remet un bien sans prétendre à sa rétention puis se trouve à nouveau en possession du bien à l'occasion d'une nouvelle créance impayée. Ainsi du réparateur d'un bien qui effectue de nouvelles réparations sans jamais être payé. Le droit de rétention garantissant la première créance disparaît-il par la remise ou renaît-il du fait de la seconde obligation inexécutée ? La jurisprudence répond en fonction d'un critère : l'unité ou la pluralité de conventions liant rétenteur et débiteur. 1398 - Renaissance limitée aux prestations indivisibles. La renais- sance d'un droit de rétention n'est accordée en jurisprudence que dans les cas où il n'existe qu'une convention globale entre le créancier et le débiteur : - soit les deux parties sont convenues de plusieurs prestations différentes sur le fondement de conventions autonomes, et la rétention non exercée à l'occasion d'une première créance impayée sera définitivement perdue ; Chapitre 8 - Le droit de rétention 383