un patrimoine affecté à celle-ci, distinct de son patrimoine propre ». Après la fiducie et l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l'agent des sûretés constitue une autre irruption en droit français de la théorie du patrimoine d'affectation. L'agent est donc investi personnellement des biens et garanties qu'il gère, mais au moyen d'un deuxième patrimoine qui se distingue de son patrimoine propre. Cette césure participe de l'efficacité de la mission de l'agent, puisque ses intérêts propres n'interféreront pas avec ceux des personnes qu'il représente. La perméabilité des deux patrimoines reste limitée à des cas d'exception, spécifiquement prévus. 1445 - Formation et exécution. La mission de l'agent des sûretés est légalement encadrée (chapitre 5) et suppose que l'acte à l'origine de ses pouvoirs soit valablement formé (chapitre 6). Les techniques originales du droit des sûretés 407