CHAPITRE 2 Les sûretés et la procédure de sauvegarde judiciaire 1477 - Étapes de la procédure et sort des sûretés. La sauvegarde judiciaire s'organise selon différentes étapes qui n'ont pas la même incidence sur les sûretés. Il faut alors dissocier l'ouverture de la procédure (section 1), le déroulement de la procédure (section 2) et son issue (section 3). SECTION 1 Ouverture de la procédure 1478 - Effet interruptif. L'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire a pour effet de figer la situation du débiteur, afin d'analyser ses difficultés et de trouver une solution pour les surmonter. L'ouverture se caractérise alors par un effet interruptif qui concerne les paiements (I), les intérêts produits par les dettes (II), les poursuites des créanciers (III) et l'inscription de sûretés (IV). Quelques règles spécifiques concernent l'ouverture d'une procédure contre le débiteur d'une sûreté (V). I Interdiction des paiements 1479 - Application aux dettes antérieures. L'article L. 622-7 du Code de commerce interdit au débiteur de payer une dette née avant le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, sous peine d'annulation du paiement. Ce blocage évite qu'une accumulation de paiements précipités ne ruine toute chance de réussite de la procédure. Il concerne expressément certaines sûretés. 1480 - Inopposabilité de la rétention du gagiste sans dépossession. La même disposition prévoit que ce jugement « emporte de plein droit, inopposabilité du droit de rétention » du créancier gagiste sans dépossession. C'est l'une des rares dispositions qui limite l'efficacité de