l'occasion de chacune des sûretés concernées, dans un paragraphe intitulé « Réforme ». Doivent cependant être exposées ici les propositions de cet avant-projet qui formeraient un droit commun des sûretés. Outre la définition de la sûreté (art. 2288-6), des sûretés personnelles (art. 2286-1, al. 1) et des sûretés réelles (art. 2286-1, al. 2), trois règles communes sont suggérées : la sûreté suit l'obligation garantie (art. 2286-2), elle ne procure aucun enrichissement au créancier (art. 2286-3), lequel reste libre dans le choix du mode et de l'ordre de réalisation de ses sûretés (art. 2286-4). 64 - Plan. Suivant l'armature du Code civil et la summa divisio de la matière, les sûretés personnelles (partie 1) seront exposées avant les sûretés réelles (partie 2). D'autres techniques originales et irréductibles aux deux premières catégories seront ensuite abordées (partie 3). Dans un dernier temps, il s'agira de présenter les principales règles applicables aux sûretés dans le cadre des procédures d'insolvabilité (partie 4). Introduction 45