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ou la personne habilitée qui représente le majeur protégé à représenter l'intéressé pour tous les actes nécessaires à la protection de
sa personne, « y compris pour les actes ayant pour effet de porter
gravement atteinte à son intégrité corporelle », c'est-à-dire pour
tous les actes médicaux y compris pour les actes graves, et ce dès
l'ouverture d'une mesure de tutelle ou dès le prononcé d'une habilitation familiale. Le juge ne sera saisi qu'en cas de désaccord entre
le majeur protégé et la personne chargée de sa protection ; sauf
urgence, il autorise alors l'un ou l'autre à prendre la décision, à leur
demande ou d'office. Le contrôle du juge est allégé : il n'est saisi
qu'en cas de difficulté, de conflit ou d'opposition d'intérêts. Le Gouvernement est habilité à procéder par voie d'ordonnance à l'harmonisation des dispositions du Code civil avec le Code de l'action
sociale et des familles et le Code de santé publique en la matière.

Les mesures de simplification des droits matrimoniaux
d'une personne protégée (art. 10 - 25 mars 2019)
La loi du 23 mars 2019 renforce l'autonomie des majeurs protégés
en matière de mariage, de divorce et de pacte civil de solidarité.
■■Mariage
Lorsqu'il projette de se marier, le majeur en curatelle ou en tutelle
doit désormais simplement en informer au préalable la personne
chargée de la mesure de protection (C. civ., art. 460). La publication préalable au mariage est subordonnée à la remise, parmi les
pièces devant être fournies, de la justification de l'information de la
personne chargée de la mesure de protection prévue à l'article 460
(C. civ., art. 63). Celle-ci peut former opposition, désormais sans
autorisation du conseil de famille (C. civ., art. 175).
Dorénavant, la personne chargée de la mesure de protection peut
saisir le juge pour être autorisée à conclure seule une convention
matrimoniale, en vue de préserver les intérêts de la personne protégée (C. civ., art. 1399, al. 3).
■■Divorce
En cas de divorce du majeur sous tutelle ou curatelle, il n'est plus
exigé d'avis médical ni d'audition de l'intéressé par le conseil de
famille ou le juge. La personne protégée peut désormais accepter
seule le principe de la rupture du mariage sans considération des
faits à l'origine de celle-ci (C. civ., art. 249). Sont abrogées les dispositions de l'article 249-1 qui prévoyaient que si l'époux contre
lequel la demande est formée est en tutelle, l'action est exercée
contre le tuteur et que s'il est en curatelle, il se défend lui-même,
avec l'assistance du curateur.
La demande en divorce concernant une personne placée sous sauvegarde de justice ne nécessite plus l'organisation de la tutelle
ou de la curatelle. Si une demande en divorce a été déposée alors
qu'une demande de mesure de protection juridique est déposée ou
en cours, la demande en divorce ne pourra être examinée qu'après
le jugement se prononçant sur la mesure de protection (C. civ.,
art. 249-3).
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