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■■Révision des critères de détermination des tarifs des
professions réglementées du droit et du dispositif des
remises (art. 20 - 25 mars 2019)
Les modalités de détermination des tarifs des professions réglementées du droit sont remaniées : désormais, un arrêté conjoint
des ministres de la Justice et de l'Économie « fixe les tarifs sur la
base d'un objectif de taux de résultat moyen, dont les modalités
de détermination sont définies par un décret en Conseil d'État, et
dont le montant est estimé globalement pour chaque profession
pour l'ensemble des prestations tarifées en application de l'article
L. 444-1 » du Code de commerce (C. com., art. L. 444-2).

Une dérogation à la règle selon laquelle « le taux des remises octroyées par un professionnel est fixe, identique pour tous et compris
dans des limites définies par voie réglementaire » est désormais prévue : « pour certaines prestations et au-delà d'un montant d'émolument fixé par l'arrêté mentionné au même article L. 444-3 [du
Code de commerce], le professionnel et son client peuvent convenir du taux des remises » (C. com., art. L. 444-2, al. 6). Un décret
en Conseil d'État précise certaines modalités de détermination des
taux de remise (C. com., art. L. 444-7).

Les mesures destinées à assurer l'efficacité
de l'instance
Simplifier pour mieux juger
■■Procédure sans audience devant le tribunal de grande
instance (art. 26 - 25 mars 2019)
La loi crée au sein du Code de l'organisation judiciaire les articles
L. 212-5-1 et L. 212-5-2, permettant le déroulement d'une procédure sans audience devant le tribunal de grande instance à l'initiative des parties lorsqu'elles en sont expressément d'accord (COJ,
art. L. 212-5-1, al. 1). La procédure est alors exclusivement écrite.
Toutefois, s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait
la demande, le tribunal peut décider de tenir une audience (COJ,
art. L. 212-5-1, al. 2).

Les mesures d'application seront précisées dans le Code de procédure civile.
■■Procédure dématérialisée de règlement des litiges de
faible montant et des oppositions aux ordonnances portant injonction de payer (art. 26 - 1er janv. 2022)
À l'initiative des parties lorsqu'elles en sont expressément d'accord,
peuvent être traitées dans le cadre d'une procédure dématérialisée, qui se déroulera sans audience, deux types d'affaires (COJ,
art. L. 212-5-2, al. 1) :

- les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer
statuant sur une demande initiale n'excédant pas un montant
défini par décret en Conseil d'État ;

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