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- une convention de divorce par consentement mutuel prenant
la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ;
- une convention homologuée fixant les modalités d'exercice de
l'autorité parentale.
Dans le même ordre d'idées, afin de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents
en cas de séparation de ceux-ci, le juge aux affaires familiales peut
désormais sanctionner le parent de différentes manières :
- il peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer
l'exécution de sa décision relative à l'exercice de l'autorité
parentale par les parents séparés (C. civ., art. 373-2-6, al. 4) ;
- il peut assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre
juge ainsi que l'accord parental constaté dans la convention de
divorce par consentement mutuel lorsque les circonstances en
font apparaître la nécessité (C. civ., art. 373-2-6, al. 4 in fine) ;
- il peut également condamner au paiement d'une amende civile
d'un montant maximum de 10 000 € le parent qui fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l'exécution :
* d'une décision,
* d'une convention de divorce par consentement mutuel prenant
la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire,
* d'une convention homologuée fixant les modalités d'exercice
de l'autorité parentale (C. civ., art. 373-2-6, al. 5).
L'article 373-2-10 du Code civil est modifié afin de permettre la
désignation par le juge d'un médiateur familial en cas de désaccord
des parents sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, y
compris dans la décision statuant définitivement sur les modalités
d'exercice de l'autorité parentale.
■■Attribution du logement par le juge aux affaires familiales en cas de séparation de parents non mariés
(art. 32 - 25 mars 2019)
Le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement
la jouissance du logement de la famille à l'un des deux parents
lorsqu'il est saisi d'une requête relative aux modalités d'exercice
de l'autorité parentale. L'attribution est provisoire et d'une durée
maximale de 6 mois. Le juge peut constater l'accord des parties sur
le montant d'une indemnité d'occupation (C. civ., art. 373-2-9-1).
Si le bien appartient indivisément aux parents et que ceux-ci ont
saisi le tribunal des opérations de liquidation-partage, la mesure
peut être prorogée à la demande de l'un ou l'autre des parents.
L'article L. 213-3 du Code de l'organisation judiciaire est modifié
en conséquence.

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