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Le renforcement des pouvoirs des fonctionnaires ayant des
pouvoirs de police judiciaire (art. 47 - 25 mars 2019)
■■Possibilité de co-saisir des services de police et de gendarmerie avec les administrations disposant de pouvoirs
de police judiciaire
Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics
auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police
judiciaire peuvent d'une part, d'office ou sur instruction du procureur de la République, concourir à la réalisation d'une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire et d'autre part,
sur instruction du procureur de la République, procéder à la mise
en œuvre des mesures de classement sous condition (CPP, art. 28
et 41-1). Ces fonctionnaires et agents doivent prêter serment avant
d'exercer leur fonction ; ce serment n'a pas à être renouvelé en cas
de changement d'affectation (CPP, art. 28, al. 5).
■■Compétence aux fins de délivrer une convocation en
justice
Les fonctionnaires ou agents auxquels des lois spéciales attribuent
certains pouvoirs de police judiciaire (CPP, art. 390-1) et les agents
des douanes (C. douanes, art. 365-1) peuvent désormais délivrer
une convocation en justice.
■■Serment des agents qui ont compétence pour constater
par procès-verbal les contraventions prévues à l'article
L. 130-4 du Code de la route
Les agents qui ont compétence pour constater par procès-verbal les
contraventions prévues à l'article L. 130-4 du Code de la route n'ont
plus à renouveler leur serment en cas de changement de leur lieu
d'affectation (C. route, art. L. 130-7, al. 2).

Les dispositions relatives à la garde à vue
et à l'audition libre
L'assouplissement des modalités de prolongation de
la garde à vue (art. 48 - 25 mars 2019)
■■Motivation de la garde à vue
La prolongation de la garde à vue de droit commun pour une durée
de 24 heures peut désormais être motivée par l'absence dans le tribunal de locaux spécialement aménagés (« petit dépôt »), celle-ci
étant dès lors la seule manière d'assurer la présentation de la personne devant l'autorité judiciaire (CPP, art. 63, II).
■■Caractère facultatif de la présentation
L'autorisation de prolonger la garde était en principe subordonnée
à la présentation de la personne au procureur de la République ;
par exception, elle pouvait être accordée par une décision écrite et
motivée sans présentation préalable. Lorsqu'il s'agit d'un majeur,
le principe est inversé depuis le 25 mars 2019 : désormais, le procureur de la République doit en principe donner son autorisation
écrite et motivée, mais peut subordonner son autorisation à la présentation de la personne devant lui (CPP, art. 63, II, al. 1).
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