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La limitation de l'information de l'avocat lors du transport
d'une personne placée en garde à vue (art. 48 - 25 mars
2019)
Dès avant la loi du 23 mars 2019, l'article 63-4-3-1 du CPP prévoyait que l'avocat devait être informé sans délai si la personne
gardée à vue était transportée sur un autre lieu. Il ne doit l'être désormais que lorsque la personne doit être entendue ou faire l'objet
d'une opération de reconstitution de l'infraction ou d'une séance
d'identification des suspects, c'est-à-dire pour les transports liés à
l'accomplissement d'un acte de procédure pour lesquels elle a le
droit de demander l'assistance d'un avocat (et non pas en vue d'une
hospitalisation, par exemple).

La garde à vue et l'audition libre des majeurs protégés
(art. 48 - 1er juin 2019)
En 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnel le
1er alinéa de l'article 706-113 du Code de procédure pénale « en ne
prévoyant pas, lorsque les éléments recueillis au cours de la garde à
vue d'une personne font apparaître qu'elle fait l'objet d'une mesure
de protection juridique, que l'officier de police judiciaire ou l'autorité judiciaire sous le contrôle de laquelle se déroule la garde à vue
soit, en principe, tenu d'avertir son curateur ou son tuteur afin de
lui permettre d'être assistée dans l'exercice de ses droits » (Cons.
const., 14 sept. 2018, n° 2018-730 DC, n° 8). La date d'abrogation
de l'article 706-113 avait été fixée au 1er octobre 2019. La loi du
23 mars 2019 tire les conséquences de cette décision en complétant
le titre XXVII du livre IV du Code de procédure pénale, consacré
à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions commises par des majeurs protégés par les articles 706-112-1 et 706112-2, et en modifiant l'article 706-113. Les textes relatifs à l'audition libre ont ainsi également été mis à jour dans le même esprit.
Lorsque les éléments recueillis au cours de la garde à vue d'une personne font apparaître que celle-ci fait l'objet d'une mesure de protection juridique, l'officier ou l'agent de police judiciaire en avise le
curateur ou le tuteur, ou le mandataire spécial désigné par le juge
des tutelles s'il est établi que la personne bénéficie d'une mesure
de sauvegarde de justice (CPP, art. 706-112-1, al. 1). Ces diligences
doivent intervenir au plus tard dans un délai de 6 heures à compter
du moment où est apparue l'existence d'une mesure de protection
juridique, sauf en cas de circonstances insurmontables (CPP, art.
706-112-1, al. 3). À la demande de l'officier de police judiciaire, le
procureur de la République peut décider de différer ou de ne pas
délivrer cet avis si cette décision est, au regard des circonstances,
indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des
preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou
à l'intégrité physique d'une personne (CPP, art. 706-112-1, al. 4).
Si le majeur protégé n'est pas assisté d'un avocat ou n'a pas fait
l'objet d'un examen médical, le curateur, le tuteur ou le mandataire
spécial peuvent désigner un avocat ou demander qu'un avocat soit
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