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La sonorisation et la fixation d'images
La loi du 23 mars 2019 permet désormais la sonorisation et la fixation d'images dans le cadre de l'enquête alors qu'elle n'était jusquelà possible que dans le cadre de l'instruction (CPP, art. 706-96 à
706-98).
L'introduction du dispositif dans le véhicule ou le lieu privé peut
avoir lieu à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne
titulaire d'un droit sur ceux-ci, y compris avant 6 heures et après 21
heures, pour les saisies et perquisitions (CPP, art. 706-96-1, al. 1).
L'opération est autorisée par le juge des libertés et de la détention
pendant l'enquête et par le juge d'instruction pendant l'instruction.
Pendant l'instruction, si l'opération doit intervenir dans un lieu
d'habitation hors des heures ordinairement prévues, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention, saisi à
cette fin par le juge d'instruction.

La captation de données informatiques
Le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur
de la République, peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou
dans un lieu privé, y compris avant 6 heures et après 21 heures, à
l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du
véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire
d'un droit sur celui-ci, d'un dispositif technique ayant pour objet
d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu'elles sont
stockées dans un système informatique, telles qu'elles s'affichent
sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données, telles qu'il les y introduit par saisie de caractères
ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques (CPP,
art. 706-102-1 et 706-102-5 ; la suppression du terme « audiovisuel » permet d'étendre le dispositif aux clés USB, imprimantes ou
disques durs externes, par exemple).

La captation à distance des correspondances stockées par
la voie des communications électroniques accessibles au
moyen d'un identifiant informatique
Déjà applicable pour les infractions relevant de la criminalité ou de
la délinquance organisée, la loi du 23 mars 2019 étend à tous les
crimes l'utilisation de la technique permettant l'accès à distance, et
à l'insu de la personne visée, aux correspondances stockées par la
voie des communications électroniques accessibles au moyen d'un
identifiant informatique (CPP, art. 706-95-1).

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