Dispositions relatives à la confiscation (art. 52 - 1er juin 2019) En matière de saisie des immeubles (CPP, art. 706-150), de saisie des biens ou droits incorporels (CPP, art. 706-153) ou de saisie de biens (CPP, art. 706-158), le juge des libertés et de la détention n'autorise plus par ordonnance mais ordonne par décision. La décision du juge des libertés et de la détention est suffisante et ne nécessite plus l'intervention du Parquet. 44