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Les dispositions spécifiques
à l'instruction

La loi apporte des modifications aux dispositions relatives à la fois
à l'ouverture, au déroulement, à la clôture et au contrôle de l'instruction.

Dispositions relatives à l'ouverture de
l'information (art. 53 - 25 mars 2019)
Généralisation du système dit de « sas » lors de l'ouverture
de l'information
Le nouvel article 80-5 du Code de procédure pénale généralise la
règle, prévue seulement en matière terroriste, selon laquelle les
officiers et agents de police judiciaire chargés de l'enquête sont
autorisés à poursuivre certaines opérations même lorsque le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information,
à condition que la recherche de la manifestation de la vérité pour
un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à 3 ans
d'emprisonnement nécessite que les investigations en cours ne
fassent l'objet d'aucune interruption. L'autorisation peut être donnée pour une durée maximale de 48 heures à compter de la délivrance du réquisitoire introductif.
Ces opérations sont celles prévues aux articles 706-95 (accès à distance aux correspondances électroniques), 230-32 à 230-35 (géolocalisation), 706-80 (surveillance), 706-81 (infiltration), 706-95-1
(accès à distance aux correspondances électroniques), 706-95-20
(IMSI-catcher), 706-96 (sonorisation) et 706-102-1 (intrusion
informatique) du CPP. Le juge d'instruction peut à tout moment
mettre un terme à ces opérations.
Le Conseil constitutionnel a censuré la possibilité de poursuivre des
interceptions de correspondance hors criminalité organisée (CPP,
art. 60-4 et 77-1-4). Il émet également une réserve quant à ces opérations : « Toutefois, pour les actes d'enquête qui sont subordonnés
à une autorisation préalable du juge des libertés et de la détention,
la prolongation permise par les dispositions contestées ne saurait,
sans méconnaître le droit au respect de la vie privée, l'inviolabilité
du domicile et le secret des correspondances, conduire à excéder la
durée initialement fixée par le juge des libertés et de la détention »
(Cons. const., 21 mars 2019, n° 2019-778 DC, v. n° 214).

Refus d'informer et citation directe (art. 53)
Lorsque les investigations réalisées au cours de l'enquête effectuée
à la suite du dépôt de plainte ont permis d'établir qu'une personne
majeure mise en cause pour les faits de nature délictuelle reprochés
par la victime pourrait faire l'objet de poursuites mais que l'action
publique n'a pas été mise en mouvement par le procureur de la
République, celui-ci peut également requérir du juge d'instruction
de rendre une ordonnance de refus d'informer, tout en invitant la
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