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Motivation de la détention provisoire (art. 54 - 1er juin
2019)
Le juge des libertés et de la détention a déjà l'obligation d'énoncer, dans son ordonnance de placement ou de prolongation de la
détention provisoire ou de rejet d'une demande de mise en liberté,
les considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des
obligations du contrôle judiciaire et le motif de la détention, par
référence aux dispositions des articles 143-1 et 144 du CPP. Le JLD
devra désormais énoncer également les considérations de droit et
de fait sur le caractère insuffisant des obligations de l'assignation à
résidence avec surveillance électronique (CPP, art. 137-3).

Dispositions relatives à l'assignation à résidence sous
surveillance électronique (art. 54 - 1er juin 2019)
■■Suppression de l'accord préalable
L'assignation à résidence avec surveillance électronique (ARSE)
peut désormais être décidée « d'office ou à la demande de l'intéressé » (CPP, art. 142-5, al. 1).
La personne mise en examen est désormais avisée que l'installation
du dispositif de surveillance électronique ne peut être effectuée
sans son consentement, mais que le fait de refuser cette installation constitue une violation des obligations qui lui incombent et
peut donner lieu à la révocation de l'ARSE et à son placement en
détention provisoire (CPP, art. 142-5, al. 5).
■■Caractère facultatif du débat contradictoire imposant la
présence du procureur
L'ARSE est décidée par ordonnance motivée du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention. Le juge peut statuer
après un débat contradictoire, mais désormais également au vu des
seules réquisitions écrites du procureur de la République et après
avoir entendu les observations de la personne mise en examen et
celles de son avocat (CPP, art. 142-6, al. 1).
■■Extension des enquêtes de faisabilité du SPIP
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) peut
être saisi pour vérifier l'étude de la faisabilité technique de la
mesure d'ARSE, désormais « à tout moment de l'instruction »
(CPP, art. 142-6, al. 2).
L'article 142-6 précise désormais que la saisine du service pénitentiaire d'insertion et de probation est obligatoire dans deux cas :

- en matière criminelle, si elle est demandée par la personne
détenue ou son avocat 1 mois avant la date à laquelle la détention peut être prolongée, sauf décision de refus spécialement
motivée du juge d'instruction (al. 4) ;
- avant la date à laquelle la détention peut être prolongée,
lorsque la personne encourt une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à 5 ans, sauf décision de refus spécialement
motivée du juge (al. 5).
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