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Lorsque l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction
communique le dossier au procureur de la République et en avise
en même temps les avocats des parties ou, si elles ne sont pas assistées par un avocat, les parties. L'avis de fin d'information est notifié
soit verbalement avec émargement du dossier, soit par lettre recommandée ; si la personne est détenue, cet avis est notifié par le
chef de l'établissement pénitentiaire (CPP, art. 175, I).
Le procureur de la République conserve comme auparavant un
délai de 1 mois si une personne mise en examen est détenue, ou de
3 mois dans les autres cas, pour adresser ses réquisitions motivées
au juge d'instruction. Copie de ces réquisitions est adressée dans le
même temps par lettre recommandée aux parties (si elles ne sont
pas assistées d'un avocat, précise le nouveau texte) et également
désormais aux avocats des parties (CPP, art. 175, II).
Les parties disposent d'un délai de 15 jours à compter soit de
chaque interrogatoire ou audition réalisé au cours de l'information,
soit de l'envoi de l'avis de fin d'information, pour faire connaître
au juge d'instruction qu'elles souhaitent exercer l'un ou plusieurs
des droits prévus aux IV et VI de l'article 175 (CPP, art. 175, III).
Ces dispositions rendent inutiles celles de l'actuel article 84-1 du
Code de procédure pénale, dont le 3e alinéa est supprimé en conséquence.
Les parties disposent, selon les cas, d'un même délai de 1 mois ou
de 3 mois à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information pour :
- adresser des observations écrites au juge d'instruction, selon
les mêmes modalités ; copie de ces observations est adressée
en même temps au procureur de la République (CPP, art. 175,
IV, 1°), qui dispose alors d'un délai de 10 jours si une personne
mise en examen est détenue, ou d'un mois dans les autres cas,
pour adresser au juge d'instruction des réquisitions complémentaires à compter de la date à laquelle ces observations lui
ont été communiquées (CPP, art. 175, V) ;
- formuler des demandes ou présenter des requêtes, selon les
mêmes modalités, sur le fondement de l'alinéa 9 de l'article 81,
des articles 82-1 et 82-3, de l'alinéa 1 de l'article 156 et de l'alinéa 3 de l'article 173 du CPP, sous réserve qu'elles ne soient pas
irrecevables en application des articles 82-3 et 173-1 du même
Code.
À l'expiration du délai de 1 à 3 mois selon les cas, les parties ne sont
plus recevables à adresser de telles observations ou à formuler ou
présenter de telles demandes ou requêtes (CPP, art. 175, IV, al. 4).
Les parties qui ont indiqué qu'elles souhaitaient exercer ce droit
disposent d'un délai de 10 jours si une personne mise en examen
est détenue, ou d'un mois dans les autres cas, pour adresser au juge
d'instruction des observations complémentaires à compter de la
date à laquelle les réquisitions leur ont été communiquées (CPP,
art. 175, VI).

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