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■■Renforcement des droits de la victime dans la procédure
de composition pénale (art. 59 - 25 mars 2019)
Lorsqu'elle n'a pas été associée à la procédure de composition
pénale et que l'indemnisation ne fait pas partie des mesures
proposées par le Parquet, la victime peut demander au procureur
de la République de citer l'auteur des faits à une audience devant
le tribunal, pour lui permettre de se constituer partie civile, même
après exécution de la composition pénale ayant entraîné l'extinction de l'action publique. Le procureur devra alors informer la
victime de la date de l'audience (CPP, art. 41-2, al. 28).
■■Extension de la composition pénale aux personnes
morales (art. 59 - 25 mars 2019)
La composition pénale est désormais applicable à une personne
morale dont le représentant légal peut se voir proposer une amende
de composition et l'indemnisation de la victime (CPP, art. 41-3-1 A).
Le montant maximal de l'amende de composition est alors égal au
quintuple de l'amende encourue par les personnes physiques.
■■Casier judiciaire et composition pénale (art. 59 - 1er juill.
2021)
Sont désormais inscrites au casier judiciaire les compositions
pénales dont l'exécution a été constatée par le procureur de la
République (CPP, art. 768 et 768-1).

Amélioration des alternatives aux poursuites de l'article
41-1 du CPP
■■Ajout de la mesure d'interdiction de paraître (art. 59 -
25 mars 2019)
Une nouvelle mesure de classement sous conditions est créée :
« Demander à l'auteur des faits de ne pas paraître, pour une durée
qui ne saurait excéder 6 mois, dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels l'infraction a été commise ou dans lesquels réside
la victime » (CPP, art. 41-1, 7°).
■■Mise en œuvre des alternatives aux poursuites par des
fonctionnaires exerçant des missions de police judiciaire
(art. 47 - 25 mars 2019)
Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics
auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police
peuvent désormais, sur instruction du procureur de la République,
procéder à la mise en œuvre des mesures prévues à l'article 41-1
(CPP, art. 28).

Suppression de la transaction par officier de police
judiciaire (art. 59 - 25 mars 2019)
L'article 41-1-1 du Code de procédure pénale, qui permettait à l'officier de police judiciaire de proposer une transaction, est abrogé,
afin de tenir compte de l'annulation le 24 mai 2017 par le Conseil
d'État des dispositions du décret de 2015 rendant la mise en œuvre
de cette mesure impossible.

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