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Délivrance des convocations en justice par les
fonctionnaires et agents des administrations qui disposent
de pouvoirs de police judiciaire (art. 47 - 25 mars 2019)
Les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire peuvent désormais délivrer une convocation en justice (CPP, art. 390-1).

Dispositions relatives aux amendes forfaitaires
■■Extension de la procédure de l'amende forfaitaire délictuelle (art. 58 - 25 mars 2019)
L'amende forfaitaire délictuelle est étendue à un certain nombre de
délits, même commis en récidive :

- délit d'offre ou de vente de boissons non autorisées (CSP,
art. L. 3352-5), usage de stupéfiants (CSP, art. L. 3421-1),
occupation en réunion des halls et toits d'immeubles (CCH,
art. L. 126-3) ;
- vente aux mineurs de boissons alcooliques (CSP, art. L. 3353-3),
vente à la sauvette (C. pén., art. 446-1) ;
- transport routier avec carte de conducteur (chronotachygraphe) non conforme (C. transp., art. L. 3315-5).
Le paiement de l'amende forfaitaire délictuelle éteint l'action publique (CPP, art. 495-17).
Le Conseil constitutionnel a émis une réserve d'interprétation sur
ces dispositions : « les dispositions contestées ne sauraient, sans
méconnaître le principe d'égalité devant la justice, s'appliquer à des
délits punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à 3 ans »
(Cons. const., 21 mars 2019, n° 2019-778 DC, v. n° 252).
■■Contestation de l'amende forfaitaire délictuelle (art. 58 -
25 mars 2019)
Les modalités de requête en exonération étant désormais identiques pour l'amende forfaitaire majorée et pour l'amende forfaitaire simple, l'alinéa 3 de l'article 495-19 est supprimé.

En cas de contestation de l'amende forfaitaire délictuelle, le juge
ne peut prononcer une amende dont le montant serait inférieur
au montant de l'amende forfaitaire dans le cas où l'auteur de l'infraction a déposé une requête en exonération, ou au montant de
l'amende forfaitaire majorée dans le cas où l'auteur a formé une
réclamation, augmenté d'un taux de 10 % (CPP, art. 495-21). Le
Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'instauration d'un montant minimum, sous la réserve suivante : « les deuxième et troisième alinéas de l'article 495-21 du Code de procédure
pénale ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant
la loi pénale, s'appliquer à des délits dont le montant de l'amende
forfaitaire est supérieur à la moitié du plafond prévu en matière
d'amendes forfaitaires délictuelles par le premier alinéa de l'article
495-17 du Code de procédure pénale » (Cons. const., 21 mars 2019,
n° 2019-778 DC, v. n° 258).

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