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les faits relèvent de la compétence d'un pôle de l'instruction et qu'il
n'en existe pas au sein du tribunal de grande instance initialement
saisi (CPP, art. 397-2, al. 3).
Lorsque le procureur de la République près le tribunal de grande
instance dans lequel il existe un pôle de l'instruction constate
qu'une personne est déférée devant lui en vue de l'ouverture d'une
information et estime qu'aucune information relevant de la compétence du pôle ne doit être ouverte, il peut, avant de transmettre le
dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent, requérir le placement sous contrôle judiciaire ou
en détention provisoire. Si la personne est placée en détention provisoire, elle doit comparaître, sous peine de mise en liberté d'office,
devant le procureur de la République territorialement compétent
au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant, et non plus le troisième jour au plus tard (CPP, art. 80).
De même, lorsque le procureur de la République estime que les faits
pour lesquels la personne est déférée devant lui au moyen d'une
convocation par procès-verbal, d'une comparution immédiate ou
d'une comparution différée doivent faire l'objet d'une information
relevant de la compétence d'un pôle de l'instruction, qu'il n'existe
pas de tel pôle au sein du tribunal de grande instance et que la
personne est placée en détention provisoire avant de comparaître
devant le juge d'instruction du pôle de l'instruction, elle doit comparaître devant celui-ci, sous peine de mise d'office en liberté, au
plus tard le cinquième jour ouvrable et non plus le troisième jour
suivant (CPP, art. 397-7).
■■Extension du champ d'application de la procédure
de jugement à juge unique (art. 61 - 1er sept. 2019)
La liste des délits jugés par le tribunal correctionnel statuant à juge
unique est élargie de nouveaux délits punis d'une peine inférieure
ou égale à 5 ans d'emprisonnement. Les délits concernés sont désormais explicitement désignés dans un souci de meilleure lisibilité
(CPP, art. 398-1).
■■Extension du champ d'application des ordonnances
pénales (art. 61 - 1er sept. 2019)
Le recours à la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale est
désormais possible pour tous les délits qui peuvent être jugés par
un juge unique, à l'exception des délits d'atteintes volontaires et
involontaires à l'intégrité des personnes (CPP, art. 495, II), ainsi
qu'au délit de diffamation prévu à l'article 32 de la loi du 29 juillet
1881 sur la liberté de la presse et au délit d'injure prévu aux alinéas
2 à 4 de l'article 33 de la même loi, sauf lorsque sont applicables les
dispositions de l'article 42 de ladite loi ou de l'article 93-3 de la loi
n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

La procédure simplifiée de l'ordonnance pénale peut permettre le
prononcé d'une peine de jours-amendes, d'un stage, de peines restrictives ou privatives de droit, d'un travail d'intérêt général (TIG)
ou d'une sanction-réparation. La peine de travail d'intérêt général
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