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der, d'office ou à la demande des parties ou du ministère public,
de renvoyer l'affaire devant la chambre des appels correctionnels
siégeant en formation collégiale.

Dispositions relatives au jugement des
crimes
Mesures de simplification du procès d'assises et
expérimentation du tribunal criminel départemental
■■Dispositions relatives aux témoins (art. 63 - 1er juin 2019)
La liste des personnes qu'ils désirent faire entendre en qualité de
témoins doit être signifiée par le ministère public et la partie civile à
l'accusé et par l'accusé au ministère public (et s'il y a lieu à la partie
civile) dès que possible, et désormais 1 mois au moins avant l'ouverture des débats au lieu de 24 heures auparavant (CPP, art. 281,
al. 1).

Le ministère public est tenu de citer à sa requête les témoins, dont
la liste lui a été communiquée par les parties, 1 mois et 10 jours
au moins avant l'ouverture des débats et non plus 5 jours (CPP,
art. 281, al. 4).
Le président peut désormais interrompre les déclarations d'un
témoin ou lui poser directement des questions sans attendre la fin
de sa déposition, lorsque cela lui paraît nécessaire à la clarté et au
bon déroulement des débats (CPP, art. 332, al. 3).
Les témoins ne sont pas tenus de faire part de leur intime conviction concernant la culpabilité de l'accusé (CPP, art. 331, al. 5).
■■Mise à disposition des assureurs du dossier (art. 63 -
1er juin 2019)
Un nouvel article 316-1 est créé afin de préciser qu'une copie du
dossier sera désormais mise à la disposition des assesseurs.
■■Motivation de l'arrêt de cour d'assises (art. 63 -
1er mars 2019)
L'article 365-1 du CPP obligeait la cour d'assises à motiver la déclaration de culpabilité mais elle devait s'abstenir de motiver la peine
(Cass. crim., 8 févr. 2017, nos 15-86914, 16-80389, 16-80391 et 1681242 ; Cass. crim., 28 juin 2017, n° 16-85904). Cette règle, qui découlait de l'alinéa 2 de l'article 365-1 du Code de procédure pénale,
avait été déclarée inconstitutionnelle (Cons. const., 2 mars 2018,
n° 2017-694 QPC) et l'abrogation du texte fixée au 1er mars 2019.
Lors des procès ouverts à compter de la décision, la cour d'assises
doit énoncer, dans la feuille de motivation, les principaux éléments
l'ayant convaincue dans le choix de la peine. La loi du 23 mars 2019
reformule en conséquence l'alinéa 2 de l'article 365-1 : en cas de
condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux
éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé,
ont convaincu la cour d'assises et qui ont été exposés au cours des
délibérations menées par la cour et le jury en application de l'article 356, préalablement aux votes sur les questions. La motivation
consiste également dans l'énoncé des principaux éléments ayant
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