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convaincu la cour d'assises dans le choix de la peine, au vu des
éléments exposés au cours de la délibération. L'application de la
rétention de sûreté doit également être motivée (CPP, art. 706-5313, al. 3). En revanche, la motivation des peines complémentaires
obligatoires, de la peine de confiscation du produit ou de l'objet
de l'infraction ou des obligations particulières du sursis probatoire
n'est pas nécessaire.
■■Mise en délibéré de la décision de la cour d'assises sur
l'action civile (art. 63 - 1er juin 2019)
La cour d'assises peut mettre en délibéré sa décision sur l'action
civile (CPP, art. 371-1). La décision peut également être renvoyée
d'office à une audience ultérieure ou, de droit, à la demande des
parties. Le président de la cour d'assises statue seul, sauf si la partie
civile ou l'accusé a sollicité lors du renvoi le bénéfice de la collégialité. L'audience est publique et la présence du ministère public n'est
pas obligatoire.
■■Appel limité à la peine (art. 63 - 1er juin 2019)
L'appel d'un arrêt de cour d'assises formé par l'accusé ou le ministère public peut désormais se limiter à la décision sur la peine et exclure ainsi de toute contestation la décision sur la culpabilité (CPP,
art. 380-2-1 A). Dans ce cas, seuls sont entendus devant la cour
d'assises statuant en appel les témoins et experts dont la déposition
est nécessaire afin d'éclairer les assesseurs et les jurés sur les faits
commis et la personnalité de l'accusé, sans que soient entendues
les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa
culpabilité. Lorsque la cour d'assises se retire pour délibérer, les
dispositions relatives aux questions sur la culpabilité ne sont pas
applicables.
■■Délais de comparution de l'accusé devant la cour d'assises statuant en appel (art. 63 - 1er juin 2019)
La comparution de l'accusé devant la cour d'assises statuant en appel doit avoir lieu dans un délai d'un an à compter soit de l'appel, si
l'accusé est détenu, soit de la date à laquelle l'accusé a été ultérieurement placé en détention provisoire en application de la décision
rendue en premier ressort (CPP, art. 380-1). À titre exceptionnel,
le président de la chambre de l'instruction peut, lorsque l'audience
sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, ordonner
la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de 6 mois
(1 an en cas de poursuites pour crime contre l'humanité ou pour un
crime constituant un acte de terrorisme) par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de
l'affaire. La comparution de l'accusé est de droit si lui-même ou son
avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée
une fois dans les mêmes formes. Si ces délais ne sont pas respectés,
l'accusé est remis immédiatement en liberté s'il n'est pas détenu
pour une autre cause.

La réforme de la justice décryptée



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